CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15/02/2023, 21BX00169, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DEMURGER
Judgement Number21BX00169
Record NumberCETATEXT000047206304
Date15 février 2023
CounselA. GUERIN & J. DELAS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 août 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle littoral Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine a autorisé l'association pour le développement et la gestion des équipements sociaux, médico-sociaux et sanitaires (ADGESSA) à la licencier.


Par un jugement n° 1904554 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, Mme A..., représentée par la Selarl Guerin et Delas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 9 août 2019 de l'inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine précitée ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de refuser l'autorisation de licenciement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision ne mentionne pas ses mandats de déléguée syndicale et de membre du comité d'hygiène, de santé et des conditions de travail ;
- le comité central d'entreprise n'a pas été consulté sur le projet de licenciement ;
- son inaptitude a une origine professionnelle ; la décision en litige est ainsi entachée de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation ; l'inspecteur du travail aurait dû vérifier que son inaptitude n'était pas d'origine professionnelle ;
- son employeur n'a pas procédé à des recherches de reclassement sérieuses, loyales et complètes ; en particulier, il n'a pris aucune mesure pour faire cesser la discrimination syndicale dont elle a été victime lorsqu'il lui a proposé un reclassement au point rencontre ; en outre, le poste d'éducateur spécialisé coordinateur n'était pas incompatible avec son état de santé ; l'ADGESSA a mis fin à son poste en contrat à durée déterminée de " référent qualité " et a interrompu la formation en " management par la qualité " dont elle bénéficiait ; l'AGDESSA n'a demandé aucun financement pour la création d'un poste à mi-temps au service famille ;
- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat eu égard aux nombreuses discrimination dont elle a été victime.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, l'association pour le développement et la gestion des équipements sociaux, médico-sociaux et sanitaires (ADGESSA), représentée par Me Vuez, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.







Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guérard représentant Mme A... et de Me Vuez représentant l'ADGESSA.






Considérant ce qui suit :


1. Mme A... a été embauchée au sein de l'association pour le développement et la gestion des équipements sociaux, médico-sociaux et sanitaires (ADGESSA) en septembre 1991. Elle y exerçait les fonctions d'éducatrice spécialisée à l'internat de la maison d'enfance à caractère social (MECS) Ermitage-Lamourous au Pian-Médoc. Elle était en outre membre titulaire du comité social et économique de la MECS depuis le 7 février 2019 et désignée au comité social et économique central le 8 mars 2019. Déclarée inapte à son poste par un avis du médecin du travail du 25 avril 2018, Mme A... a été reclassée au " point rencontre parents-enfants " géré par l'association à la MECS avant d'être à nouveau déclarée inapte pour ce poste le 15 mars 2019. L'intéressée n'ayant pu être reclassée sur un autre poste, son employeur a sollicité l'autorisation de la licencier par courrier du 11 juin 2019. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 août 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle littoral Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a autorisé l'ADGESSA à la licencier. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.


Sur les...

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