CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 04/05/2022, 19BX02151, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUTERI
Judgement Number19BX02151
Record NumberCETATEXT000045795567
Date04 mai 2022
CounselLABOR &CONCILIUM
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler 1'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a mis fin à son stage en qualité d'adjointe administratif et a prononcé sa radiation des effectifs ainsi que la décision du 15 février 2017 par laquelle cette même autorité a refusé de la titulariser.

Par un jugement n° 1800490 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée par fax le 30 mai 2019 et régularisée par courrier le 4 juillet suivant et un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, Mme D..., représentée par Me Celenice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 14 mars 2019 ;



2°) d'annuler la décision du 15 février 2017 et l'arrêté du 25 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa requête est recevable.


En ce qui concerne l'arrêté du 25 juin 2018 :
- il est entaché d'irrégularité, à défaut pour l'administration d'avoir recueilli l'avis préalable de la commission administrative paritaire et l'appréciation de son supérieur hiérarchique et d'avoir établi un rapport sur sa manière de servir depuis le refus de titularisation intervenu en 2017, en méconnaissance de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il repose sur des griefs imaginaires et n'a pas pris en compte sa manière de servir sur la période courant du 15 février 2017 au 30 juillet 2018 ; il intervient en outre en méconnaissance du principe " non bis idem ".

En ce qui concerne la décision du 15 février 2017 :
- elle repose sur des faits imaginaires et non justifiés dès lors qu'elle n'a jamais eu de compte Facebook public ; la preuve des faits supposés qui lui sont reprochés n'a dès lors pu être obtenue loyalement.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2019, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D... de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable car tardive ;
- l'arrêté du 25 juin 2018 contesté ne fait pas grief à la requérante dès lors qu'il revêt un caractère purement confirmatif de la décision du 15 février 2017 ;
- les conclusions à fin d'annulation sont insuffisamment motivées en tant qu'elles concernent la partie de l'arrêté du 25 juin 2018 portant radiation des effectifs ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.




Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2016-1690 du 22 décembre 2006 portant...

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