CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 13/07/2022, 21BX01499, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUTERI
Judgement Number21BX01499
Record NumberCETATEXT000046045979
Date13 juillet 2022
CounselCABINET BRUN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle littoral de l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine a autorisé la société Ford Aquitaine Industries à le licencier.


Par un jugement n° 2001291 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. C..., représenté par Me Brun, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 2021 ;




2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;

3°) par motifs substitués, de refuser la demande d'autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement sur les moyens de légalité externe soulevés ;
- l'inspecteur du travail a omis de se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation conventionnelle de reclassement externe en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ;
- la décision ne vise pas les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi ;
- la cessation totale et définitive de l'activité de la société Ford Aquitaine Industries ne constitue pas un motif de licenciement en l'absence de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; il n'existait en l'espèce aucune cause économique nécessaire à la cessation d'activité, qui n'était motivée que par la recherche d'une plus grande profitabilité ; c'est de manière abusive et en méconnaissance du droit constitutionnel à l'emploi que la société FAI n'a pas donné suite à la proposition de reprise de l'établissement par la société Punch Motive International ;
- les articles L. 1233-2 et L. 1235-3 du code du travail sont inconventionnels dès lors qu'ils méconnaissent le préambule et les articles 4 et 9, 3ème alinéa de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail et l'article 24 de la charte sociale européenne ;
- aucune recherche sérieuse et personnalisée de reclassement n'a été effectuée et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
- aucune recherche de reclassement externe n'a été effectuée ; l'information de la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle de la métallurgie en vue de permettre son reclassement externe n'a pas été personnalisée.


Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la société Ford Aquitaine Industries, représentée par Me Guertault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... des entiers dépens. Elle demande, en outre, à la cour, dans le cas où l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail serait annulée, d'enjoindre à cette autorité de se prononcer à nouveau sur cette autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle fait valoir que :
- il n'appartient qu'à l'inspecteur du travail de prendre une décision sur la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, la cour est ainsi " incompétente " pour refuser la demande d'autorisation de licenciement ;
- aucun des moyens invoqués par M. C... n'est fondé.



La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire en défense.




Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail (OIT) ratifiée par la République française le 16 mars 1989 et entrée en vigueur le 16 mars 1990 ;
- la charte sociale européenne ;
- le code du travail ;
- l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi ;
- l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :


1. La société Ford Aquitaine Industries (FAI), spécialisée dans la production des transmissions automatiques, appartient au groupe Ford dont l'activité est la conception, la...

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