CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 07/04/2022, 21BX04245, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUTERI
Judgement Number21BX04245
Record NumberCETATEXT000045535797
Date07 avril 2022
CounselBACHELET
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 2105389 du 14 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande.



Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 21BX04245, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2021 ;

2°) de rejeter la requête de M. B....

Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a accueilli les moyens tirés de ce que l'arrêté de transfert aux autorités bulgares litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE)
n° 604/2013 dès lors que les brochures A et B lui ont été remises lors de l'entretien individuel et qu'il a bénéficié d'un interprète par téléphone en langue pachtou, langue qu'il a déclarée comprendre lors de cet entretien.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Bachelet, conclut au rejet de la requête d'appel du préfet de la Haute-Garonne et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne ;
- aucun des moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne n'est fondé.



II. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n° 21BX04246, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2105389 du 14 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 15 septembre 2021 portant transfert de M. B... aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de l'intéressé.

Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Bachelet, conclut au rejet de la requête d'appel du préfet de la Haute-Garonne et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.


Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est signée par une autorité incompétente n'ayant pas reçu délégation de signature du préfet ;
- les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas remplies.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 20 janvier 2022.



Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.




Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né le 9 mai 1997 à Jalalabad (Afghanistan), a déclaré être entré sur le territoire français le 16 juillet 2021. Le 20 juillet 2021, il s'est présenté auprès des services de la préfecture du Val d'Oise pour déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit des demandes similaires en Bulgarie le 28 avril 2021 et en Autriche le 24 juin 2021. Les autorités bulgares, saisies le 29 juillet 2021 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du d) de l'article 18.1 du règlement (UE) n°604/2013, ont donné leur accord implicite le 3 août 2021. Par deux arrêtés du 15 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence. M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 14 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation et le sursis à exécution.


Sur la requête au fond :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " Sont en outre applicables devant les cours administratives d'appel les dispositions des articles (...)
R. 431-4 (...) applicables devant les tribunaux administratifs. ".

3. La requête d'appel est signée par M. A... C..., chef de bureau de l'asile par intérim à la préfecture de la Haute-Garonne. M. A... C...

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