CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 07/04/2022, 21BX01419, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUTERI
Judgement Number21BX01419
Record NumberCETATEXT000045535773
Date07 avril 2022
CounselMERCIER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté
du 11 février 2021 portant transfert aux autorités italiennes, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2100783 du 18 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, M. A..., représenté par Me Mercier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 février 2021 ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 11 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que les autorités italiennes ont formulé un accord explicite sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement
du 26 juin 2013, alors que la demande était fondée sur les dispositions du b) du même article ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement du 26 juin 2013, dès lors notamment qu'il sera privé du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil en Italie ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Guinée ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes ;
- il méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 6 mai 2021.


Par lettre du 25 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de
l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 février 2021 portant transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de la demande d'asile de M. A..., en raison de sa caducité.

Le préfet de la Haute-Garonne a...

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