CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 07/04/2022, 21BX03999, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUTERI
Record NumberCETATEXT000045535793
Judgement Number21BX03999
Date07 avril 2022
CounselGALINON
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté
du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2103945 du 30 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 29 juin 2021 et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B... en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, et ce dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.



Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 sous le n° 21BX03999, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 août 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'arrêté en litige ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, M. B..., représenté par
Me Galinon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne n'est fondé.


II. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 sous le n° 21BX04003, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 août 2021.

Il soutient que l'arrêté du 29 juin 2021 n'étant entaché d'aucune illégalité, le sursis à exécution du jugement doit être prononcé.


Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, M. B..., représenté par
Me Galinon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne n'est fondé.



M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 20 janvier 2022.







Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le rapport de M. Olivier Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 17 décembre 1992, est entré en France
le 7 mai 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 29 juin 2021, il a été interpellé par les services de police à Toulouse à l'occasion...

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