CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 06/07/2020, 20BX00517, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LARROUMEC
Judgement Number20BX00517
Record NumberCETATEXT000042092152
Date06 juillet 2020
CounselPATHER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, ou à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, ou à titre infiniment subsidiaire, de saisir avant dire droit la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 46 de la directive européenne 2013/32/UE du 23 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale et de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, en particuliers son article 5.

Par un jugement n° 1902005 du 17 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2020, Mme I... épouse F..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 du préfet des Hautes-Pyrénées;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas mention de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle pour l'introduction d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- cette omission révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d'asile, consacré constitutionnellement, qui découle également de la convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 et de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ;
- elle méconnaît le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas satisfait par la possibilité de demander au juge administratif, dans un court délai de 48h, alors qu'elle ne maîtrise pas la langue française, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A cet égard le contenu de sa demande d'asile est strictement confidentiel et ne peut être apprécié que par le juge de l'asile. Enfin la décision contestée la prive de la possibilité d'être entendue personnellement par la Cour nationale du droit d'asile en méconnaissance des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-1-1, L. 733-5 et R. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence:
- elle est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet ne précise pas les éléments de fait qui l'ont poussé à édicter cette décision attentatoire à sa liberté d'aller et venir conformément aux dispositions de l'article L 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision l'empêche de sortir du département des Hautes-Pyrénées, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de comparaître personnellement à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la demande de suspension :
- le premier juge s'est cru à tort lié par la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le premier juge a insuffisamment motivé sa décision, dès lors que pour refuser de suspendre la mesure d'éloignement en litige, il a écarté sans justification les...

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