CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 17/10/2023, 22BX02170, Inédit au recueil Lebon
| Presiding Judge | Mme JAYAT |
| Record Number | CETATEXT000048226183 |
| Judgement Number | 22BX02170 |
| Date | 17 octobre 2023 |
| Counsel | DELCADE SAS |
| Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Eveha services administration a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime bénéficiaire au titre de l'année 2018 à raison de dépenses de recherche qu'elle a engagées, à hauteur de 470 878 euros.
Par un jugement n° 2000299 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à sa demande en tant qu'une somme supplémentaire de 966 103,74 euros devait être intégrée dans l'assiette du crédit d'impôt auquel la SAS Eveha Services Administration avait droit au titre des dépenses de recherche qu'elle avait exposées en 2018, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er août 2022 et 1er mars 2023, la société Eveha services administration, représentée par Me Fraignieau, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2000299 du tribunal administratif de Limoges du 9 juin 2022 ;
2°) de lui accorder le complément de crédit d'impôt recherche dont elle s'estime bénéficiaire au titre des dépenses qu'elle a engagées au cours de l'année 2018 en admettant dans le calcul des bases de ce crédit d'impôt un montant de dépenses de personnel complémentaire de 77 090 euros, de lui accorder en conséquence un complément de crédit d'impôt recherche de 35 059 euros et d'assortir cette somme des intérêts moratoires auxquels elle peut prétendre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le guide pratique du CIR qui comporte la grille d'analyse établie par le MESRI, sur laquelle s'est fondée l'administration, est inopposable au contribuable sur le fondement de la garantie contre les changements de doctrine administrative ;
- la grille d'analyse du MESRI sur laquelle s'est fondée l'administration pour prendre sa décision est illégale ; elle est contraire à la loi fiscale, à la doctrine fiscale et à la jurisprudence du Conseil d'Etat ; elle est entachée d'une incompétence de son auteur, d'une erreur de droit dans l'interprétation de la règle fiscale applicable et d'un détournement de pouvoir ;
- du fait de l'illégalité de cette grille d'analyse, la décision de l'administration est dépourvue de base légale ;
- les premiers juges ont omis de tirer toutes les conséquences de cette illégalité et la société Eveha a été conduite à tort à écarter de la base de son CIR 2018 les autres dépenses de personnels, alors qu'elles correspondaient au temps consacré aux "autres études spécialisées" nécessaires à la réalisation des opérations de recherche et de développement et qu'elles ont été conduites en étroite collaboration avec les chercheurs ; la base brute de ces dépenses de personnel a porté sur un montant de 77 909 euros.
Par des mémoires enregistrés les 3 février et 31 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023.
Par courrier du 13 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, dans l'affaire citée en référence, de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable et la société requérante, les conclusions de cette société tendant au versement des intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne sont pas recevables.
Un mémoire en réponse a été enregistré pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fraignieau représentant la société Eveha services administration.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eveha services administration a déposé le 13 mai 2019 auprès de l'administration fiscale, une déclaration en vue de bénéficier du dispositif de crédit d'impôt recherche (CIR) pour les projets de recherche réalisée par sa filiale, la SAS Eveha études et valorisations archéologiques, au cours de l'année 2018 pour un montant de 2 858 986 euros. Par une décision du 20 décembre 2019, l'administration lui a accordé une restitution d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2018 à hauteur de 2 353 061 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Par une demande enregistrée le 24 février 2020, la société Eveha services...
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Eveha services administration a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime bénéficiaire au titre de l'année 2018 à raison de dépenses de recherche qu'elle a engagées, à hauteur de 470 878 euros.
Par un jugement n° 2000299 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à sa demande en tant qu'une somme supplémentaire de 966 103,74 euros devait être intégrée dans l'assiette du crédit d'impôt auquel la SAS Eveha Services Administration avait droit au titre des dépenses de recherche qu'elle avait exposées en 2018, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er août 2022 et 1er mars 2023, la société Eveha services administration, représentée par Me Fraignieau, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2000299 du tribunal administratif de Limoges du 9 juin 2022 ;
2°) de lui accorder le complément de crédit d'impôt recherche dont elle s'estime bénéficiaire au titre des dépenses qu'elle a engagées au cours de l'année 2018 en admettant dans le calcul des bases de ce crédit d'impôt un montant de dépenses de personnel complémentaire de 77 090 euros, de lui accorder en conséquence un complément de crédit d'impôt recherche de 35 059 euros et d'assortir cette somme des intérêts moratoires auxquels elle peut prétendre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le guide pratique du CIR qui comporte la grille d'analyse établie par le MESRI, sur laquelle s'est fondée l'administration, est inopposable au contribuable sur le fondement de la garantie contre les changements de doctrine administrative ;
- la grille d'analyse du MESRI sur laquelle s'est fondée l'administration pour prendre sa décision est illégale ; elle est contraire à la loi fiscale, à la doctrine fiscale et à la jurisprudence du Conseil d'Etat ; elle est entachée d'une incompétence de son auteur, d'une erreur de droit dans l'interprétation de la règle fiscale applicable et d'un détournement de pouvoir ;
- du fait de l'illégalité de cette grille d'analyse, la décision de l'administration est dépourvue de base légale ;
- les premiers juges ont omis de tirer toutes les conséquences de cette illégalité et la société Eveha a été conduite à tort à écarter de la base de son CIR 2018 les autres dépenses de personnels, alors qu'elles correspondaient au temps consacré aux "autres études spécialisées" nécessaires à la réalisation des opérations de recherche et de développement et qu'elles ont été conduites en étroite collaboration avec les chercheurs ; la base brute de ces dépenses de personnel a porté sur un montant de 77 909 euros.
Par des mémoires enregistrés les 3 février et 31 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023.
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Vu :
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