CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 07/07/2022, 21BX02965, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number21BX02965
Record NumberCETATEXT000046028757
Date07 juillet 2022
CounselSIROL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 28 juin 2021 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a interdit sa circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence à son domicile à Mézin pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°s 2103260 et 2103261 du 5 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Sirol, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne du 28 juin 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les liens familiaux noués en France puisqu'il vit avec son épouse, que le préfet nie l'existence de son fils et ne fait pas mention de l'état de santé de son épouse ;
- aucune menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société n'est caractérisée au sens de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le seul fait d'avoir commis une infraction pénale ne suffit pas à légitimer une mesure d'éloignement ; contrairement à ce qu'a relevé le préfet, il n'a jamais été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ferme ; contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal correctionnel d'Agen, il n'a pas commis les faits reprochés alors qu'il était déjà sous contrôle judiciaire ; la nature et le quantum de la peine prononcée remettent en cause le caractère réel et suffisamment grave de la menace à l'ordre public ; la peine a été prononcée pour des faits commis entre 2018 et 2019, soit plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; il justifie de son insertion professionnelle puisqu'il est employé depuis le 1er décembre 2020 ; le préfet ne précise pas pour quels faits il aurait été signalé en qualité d'auteur au traitement des antécédents judiciaires ; en tout état de cause, ces faits n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pénale alors que les faits les plus récents remontent à plus de trois ans ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en 2017 et y réside de manière stable et ininterrompue ; il est marié depuis le 24 février 2017 et a un fils né en 2014, scolarisé en France ; son épouse est atteinte du VIH et subit de ce fait de nombreuses hospitalisations et opérations ; elle travaille comme aide à domicile ; il est salarié depuis le 1er décembre 2020 et donne pleinement satisfaction à son employeur ;

En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet ne mentionne jamais son temps de présence en France, sa situation professionnelle, l'état de santé de son épouse ou la présence de son fils mineur scolarisé ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet ne fait pas état des éléments de fait propres à sa situation ; elle ne vise pas précisément un des cas limitativement...

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