CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 30/08/2021, 19BX03745, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PHEMOLANT
Record NumberCETATEXT000044014442
Date30 août 2021
Judgement Number19BX03745
CounselCABINET LPA-CGR AVOCATS;CABINET LPA-CGR AVOCATS;CABINET LPA-CGR AVOCATS;SCP KAPPELHOFF-LANCON THIBAUD VALDES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés sous le n° 19BX03745 le 25 septembre 2019, le 15 octobre 2019, le 15 décembre 2019, le 26 novembre 2020 et le 14 janvier 2021, l'Association Préservons nos villages et notre terre, M. E... F..., M. R... H..., M. K... A..., Mme S..., M. G... C..., Mme B... L... et M. P... D..., représentés par Me Cadro, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 du préfet de la Charente-Maritime portant autorisation unique pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Messac au bénéfice de la société Energie éolienne de Messac et l'arrêté modificatif en date du 2 août 2019 du préfet de la Charente-Maritime ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir ;
- l'étude d'impact jointe au projet du pétitionnaire est insuffisante :
- concernant le volet acoustique, une seule direction du vent a été prise en compte et l'impact sonore cumulé avec les autres projets de parcs éoliens n'a pas été analysé ; aucun point d'écoute n'a été réalisé depuis les hameaux de Vanzac, Chambalon et Les Bardes situés entre le parc projeté et celui de Baignes ;
- concernant le volet biodiversité, les enjeux sur l'aire rapprochée sont qualifiés de faibles à modérés alors que le site regorge d'espèces d'avifaune et de chiroptères protégés ce qui caractérise une sous-estimation des enjeux notamment pour le vanneau huppé, le milan noir, l'œdicnème criard et la grue cendrée ; les effets cumulés avec le parc de Baignes-Sainte-Radegonde n'ont pas été étudiés ; les effets cumulés tant sur le plan paysager que celui de la biodiversité avec le projet de Baignes-Chantillac n'ont pas été étudiés ;
- le porteur du projet n'a pas effectué de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces prévues par l'article L. 411-1 du code de l'environnement alors qu'il induira des pertes d'habitat d'avifaune et de chiroptères ;
- le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
- à la sécurité et salubrité publique compte tenu des nuisances sonores produites ;
- à la santé publique compte tenu de la proximité des hameaux Chez I..., Bran, Chantillac et Vanzac ;
- à l'intérêt touristique des lieux en particulier à la ville thermale de Jonzac ; le vignoble charentais est incompatible avec la présence d'éoliennes ;
- sur le plan paysager, au paysage naturel de la Haute-Saintonge, et il se trouvera en situation de covisibilité avec l'église de Mérignac ;
- les riverains appartenant à 39 hameaux proches du site d'implantation du projet subiront les nuisances engendrées par le parc ; l'effet de saturation visuelle sur les riverains induit par les trois parcs situés dans un rayon de 4 km existera ;
- en ce qui concerne la biodiversité, le site se situe à proximité de plusieurs ZNIEFF I et II, il se trouve également dans un couloir de migration des oiseaux, notamment des grues cendrées qui stationnent sur le site en période postnuptiale, et conduira à la destruction de l'œdicnème criard, du vanneau huppé et de la cigogne blanche ainsi qu'aux nombreuses espèces de chiroptères dont plusieurs sont sensibles à l'éolien.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2020 et le 14 janvier 2021, la société Energie éolienne de Messac, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2020 et le 26 novembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de la régularisation de l'arrêté en litige.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; en outre l'association Préservons nos villages et notre terre ne justifie pas de sa qualité pour agir en l'absence d'identification de son président seule à-même de démontrer qu'il peut la représenter ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- si la cour estimait qu'un des moyens soulevés par les requérants était fondé, elle pourra sursoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'arrêté contesté.

II. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés sous le n° 19BX03834 le 4 octobre 2019, le 14 octobre 2019, le 26 novembre 2020, le 23 février 2021 et le 2 avril 2021, M. Q... I..., M. J... I... et Mme O... I..., représentés par Me Thibaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 du préfet de la Charente-Maritime portant autorisation unique pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Messac au bénéfice de la société Energie éolienne de Messac et l'arrêté modificatif en date du 2 août 2019 du préfet de la Charente-Maritime ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- l'arrêté portant autorisation unique en litige a été signé par une autorité incompétente en l'absence de production de la délégation du préfet de la Charente-Maritime ;
- l'étude d'impact jointe au projet du pétitionnaire est insuffisante :
- les effets cumulés du projet en litige avec les parcs de Baignes-Sainte-Radegonde et de Baignes-Chantillac n'ont pas été étudiés autant sur le plan visuel que sur le plan acoustique en méconnaissance du guide relatif à l'élaboration des études d'impact des projets de parcs éoliens terrestres et en ce qui concerne la biodiversité notamment pour les chiroptères et les oiseaux migrateurs pourtant présents en nombre sur le site d'implantation du projet éolien ;
- concernant le volet acoustique, seule la direction ouest du vent a été prise en compte alors qu'il existe un vent dominant de direction nord-est ; la campagne de mesures qui a eu lieu sur une semaine en période hivernale est insuffisante car elle ne permet pas de prendre en compte les bruits résiduels ; la puissance des machines de 4,2 Mw n'a pas été prise en compte ; ces insuffisances ont porté atteinte au droit à l'information du public ;
- le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
- le projet porte atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de la proximité de moins de 600 mètres des habitations les plus proches ; le risque de projection des pales en cas de vents violents, qui ne sont pas rares dans le département, constitue un danger pour les riverains et les agriculteurs ;
- le projet porte atteinte à la santé publique en raison des nuisances sonores induites sur les hameaux environnants compte tenu de leur proximité et la puissance des machines de 4,2 Mw ; ce phénomène sera renforcé par l'encerclement du hameau Chez I... par plusieurs parcs éoliens ;
- en ce qui concerne la biodiversité, le site se situe à proximité de plusieurs ZNIEFF I et II et est fréquenté par de nombreuses espèces protégées de chiroptères et d'avifaune, il se trouve également dans un couloir de migration des oiseaux notamment des grues cendrées et de l'œdicnème criard, il est également fréquenté notamment par le vanneau huppé et le milan royal, le milan noir ainsi que par de nombreuses espèces de chiroptères dont plusieurs sont très sensibles à l'éolien ;
- le projet porte atteinte au paysage naturel de la Haute-Saintonge et se trouvera en situation de covisibilité avec l'église de Mérignac en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; les riverains appartenant à 39 hameaux proches du site d'implantation du projet subiront les nuisances engendrées par le parc ; le parc entrainera un effet de saturation visuelle sur les riverains induit par les éoliennes des parcs de Messac, Baignes-Sainte-Radegonde et Baignes-Chantillac ; le paysage local sera profondément modifié ; le hameau Chez I... se trouvera en situation d'encerclement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2020, le 5 janvier 2021 et le 10 mars 2021, la société Energie éolienne de Messac, représentée par Me Versini-Campinchi conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de la régularisation de l'arrêté en litige.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- si la cour estimait qu'un des moyens soulevés par le requérant était fondé, elle pourra sursoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'arrêté contesté.

III. Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés sous le n° 19BX03839 le 4 octobre 2019, le 5 décembre 2019 et le 10 août 2020, le Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC), représenté par Me Valdes, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 du préfet de la Charente-Maritime portant autorisation unique pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Messac au...

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