CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 30/08/2021, 20BX00236, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PHEMOLANT
Judgement Number20BX00236
Record NumberCETATEXT000044014446
Date30 août 2021
CounselCAZAMAJOUR & URBANLAW
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite du 26 juin 2018 par laquelle la commune de Lacanau a rejeté sa demande d'abrogation partielle de la délibération du conseil municipal du 11 mai 2017 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle a classé en espace boisé la parcelle cadastrée section n° DA 227.

Par un jugement n° 1803660 du 21 novembre 2019 le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2020 et le 14 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Achou-Lepage, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803660 du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet en litige ;


3°) d'enjoindre au maire de Lacanau de réunir le conseil municipal afin de modifier le plan local d'urbanisme communal en tant qu'il grève sa parcelle d'un espace boisé classé, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que ce jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance, que sa demande n'est pas tardive car il n'y a pas eu de rejet explicite de sa demande d'abrogation qui aurait fait courir le délai de recours contentieux ; en tout état de cause, un tel rejet ne comporte pas la mention des voies et délais de recours.

Il soutient, au fond, que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le classement en espace boisé classé de sa parcelle était justifié par de forts enjeux environnementaux ; à cet égard, la notion de zone humide est définie par l'article L. 211-1 du code de l'environnement comme formée de terrains habituellement inondés ou gorgés d'eau de façon permanente ou temporaire, la végétation y étant dominée par des plantes hygrophiles ; il s'avère que les caractéristiques de sa parcelle ne répondent pas à cette définition de la zone humide d'autant qu'aucun des documents du plan local d'urbanisme n'a identifié la présence de plantes hygrophiles au droit de sa parcelle ;
- les boisements présents au droit des parcelles alentours ne confèrent pas à sa parcelle un caractère remarquable ; il n'est pas établi que le vison d'Europe y serait présent ; ainsi, l'atlas des fiches habitats et espèces établi par l'Office national des forêts montre que cette espèce est inféodée aux milieux aquatiques et qu'elle ne serait que potentiellement présente que dans les zones humides arrière-dunaires au niveau d'Hourtin ; ainsi ce document exclut la présence du vison d'Europe dans le secteur où se trouve la parcelle en litige ; plus généralement, sa parcelle ne comporte aucune sensibilité environnementale particulière ;
- le classement en espace boisé classé de la seule parcelle en litige n'a pas pour objet de satisfaire des intérêts publics environnementaux dès lors qu'il s'agit pour la commune de satisfaire les intérêts privés...

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