CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 30/08/2021, 19BX02487, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PHEMOLANT
Judgement Number19BX02487
Record NumberCETATEXT000044014439
Date30 août 2021
CounselLAZAR
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vermilion REP et la société Vermilion Exploration, sociétés par actions simplifiées, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2018 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances ont prolongé la validité du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis d'Aquila ", jusqu'au 21 juillet 2020 en tant que cet arrêté fixe le point de départ de la prolongation à la date d'expiration de la précédente période de validité. Elles ont demandé au tribunal d'enjoindre à l'administration d'accorder la prolongation du permis à compter du 4 février 2018, date de publication de l'arrêté du 31 janvier 2018.

Par un jugement n° 1800706 du 30 avril 2019, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, la société Vermilion REP et la société Vermilion Exploration, représentées par Me Lazar, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800706 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté ministériel du 31 janvier 2018 en tant qu'il prolonge la durée de validité du permis exclusif de recherches à compter de la date d'expiration de la précédente période de validité ;

3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'économie et des finances de leur accorder la prolongation du permis exclusif de recherches pour une durée de cinq ans à compter du 4 février 2018, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- le tribunal s'est mépris sur la portée de leurs écritures ; elles n'avaient pas contesté devant lui la constitutionnalité des articles L. 142-5 et L. 142-6 du code minier mais avaient sollicité l'annulation de l'arrêté en litige par voie de conséquence de la censure de ces articles à prononcer par le Conseil constitutionnel ;
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'article 1er du premier protocole additionnel ; si la prolongation a été accordée pour une durée de cinq ans, elle est vidée de son contenu dès lors que son point de départ a été fixé à la date d'expiration de la précédente période de validité du permis exclusif de recherches ; or, entre le 27 juin 2016, date à laquelle la demande de prolongation a été implicitement rejetée, et le 4 février 2018, date de publication au Journal officiel de l'arrêté en litige, la prolongation du permis exclusif de recherches a été refusée ; les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que la prolongation accordée en 2018 était, en raison de son caractère rétroactif, dépourvue de portée ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 142-1 du code minier ; les dispositions de cet article permettent au titulaire d'un permis exclusif de recherches de bénéficier de droit, sous réserve de certaines conditions, d'une prolongation de l'autorisation pour une durée maximale de 5 ans mais la société n'a pas disposé effectivement de cette durée compte tenu des circonstances évoquées ci-dessus ;
- il appartient aux ministres compétents de prendre un arrêté octroyant la prolongation sollicitée pour une durée de 5 ans à compter du 4 février 2018.

Par un mémoire distinct enregistré le 2 juillet 2019, la société Vermilion REP et la société Vermilion Exploration ont demandé à la cour d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2019 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau n'a pas transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des articles L. 142-5 et L...

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