CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 30/08/2021, 19BX04656, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PHEMOLANT
Date30 août 2021
Record NumberCETATEXT000044014443
Judgement Number19BX04656
CounselCABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Suo Energie a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'autorisation unique pour l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique d'Orthez situé en rive droite sur le Gave de Pau.

Par un jugement n° 1700530 du 1er octobre 2019, le tribunal a annulé l'arrêté du 13 mars 2017 et a prescrit au préfet d'instruire à nouveau la demande d'autorisation unique de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2019 et le 18 août 2020, la ministre de la transition écologique demande à la cour d'annuler le jugement n° 1700530 du tribunal administratif de Pau.



Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la concession dont la date d'expiration initiale avait été fixée au 31 décembre 2000 était toujours en cours à la date du refus en litige en application des articles 13 et 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique ;
- l'article 13 de la loi de 1919 ne s'applique pas à un ouvrage, comme celui d'Orthez, qui était initialement soumis au régime de la concession avant de relever du régime de l'autorisation en application de la loi du 15 juillet 1980 ; de même, l'article 16 de la loi de 1919 régit le renouvellement de l'autorisation pour des ouvrages ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure, ce qui n'est pas le cas de l'usine hydraulique d'Orthez ;
- la situation d'un ouvrage auparavant soumis au régime de la concession et relevant de celui de l'autorisation avec la loi du 15 juillet 1980 est régie par l'article L. 521-16 du code de l'énergie issu de l'ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 ; les dispositions de cet article prévoient certes que lorsque l'administration met fin à une concession dont la puissance est inférieure au seuil défini à l'article L. 511-5 du code de l'énergie, la concession est prorogée aux conditions antérieures jusqu'à la délivrance de l'autorisation requise ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à une exploitation dont la concession est arrivée à échéance avant leur entrée en vigueur, ce qui est le cas de l'usine hydraulique d'Orthez ;
- en conséquence de l'expiration au 31 décembre 2000 de la concession, il convenait de faire application de l'article 37 du cahier des charges de la concession octroyée en 1924 ; cela impliquait la remise à l'Etat, en fin de concession, des dépendances immobilières de l'exploitation ; ainsi, le préfet a pu légalement rejeter la demande de la société après avoir relevé que celle-ci ne disposait plus de la maîtrise foncière des dépendances de l'exploitation ;
- enfin, les conclusions incidentes présentées en appel par la société, laquelle sollicite l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a regardé fondé le motif de l'arrêté du 13 mars 2017 tiré de ce que la vente des biens immobiliers de la concession nécessite une mise en concurrence préalable, sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ; cet intérêt doit s'apprécier par rapport au seul dispositif du jugement, lequel donne satisfaction à la société.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2020 et le 22 octobre 2020, la société Suo Energies, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut :

1°) à l'annulation partielle du jugement du tribunal en ce qu'il a jugé fondé le motif de la décision attaquée tiré de ce que la vente des biens immobiliers doit respecter le principe de libre concurrence en application de l'article R. 3211-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°) à la confirmation du jugement pour le surplus ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet d'organiser une enquête publique sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés ;
- que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet avait pu relever que les dépendances immobilières de l'exploitation ne pouvaient être aliénées qu'après publicité et mise en concurrence ; une telle procédure n'est pas prévue par les dispositions du code de l'environnement applicables en l'espèce.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la...

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