CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (Juge unique), 25/08/2021, 21BX03051, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number21BX03051
Date25 août 2021
Record NumberCETATEXT000043985336
CounselSELARL CABINET CAMBOT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau statuant sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Urrugne a délivré à M. C... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 1350 route de Biriatou.

Par une ordonnance n° 2101654 du 12 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau statuant comme juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 10 août 2020.

Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 21 août 2021, la commune d'Urrugne, représentée par Me Cambot, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 12 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée ;
- le déféré du préfet est irrecevable ; en effet, le préfet n'a pas régulièrement notifié son recours administratif au titulaire de l'autorisation, comme l'exige l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le pli ayant été retourné à la préfecture le 21 octobre 2020 du fait d'une erreur d'adresse ; les services de la préfecture auraient eu le temps de reprendre la formalité dans le délai prescrit de 15 jours, ce qu'ils n'ont pas fait ;
- l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN admet le comblement des dents creuses hors des agglomérations et villages, dans les secteurs déjà urbanisés ; la seule circonstance qu'un secteur n'est pas urbanisé au sens de l'alinéa 1 ne suffit plus à permettre de le qualifier de secteur d'urbanisation diffuse inconstructible ; l'alinéa 2 de cet article est en l'espèce applicable dès lors que le schéma de cohérence territoriale a identifié les secteurs déjà urbanisés dans lesquels des constructions nouvelles peuvent être accueillies et le plan local d'urbanisme révisé le 9 novembre 2019 délimite en zone UD les secteurs concernés ; le classement en zone UDa du secteur Mendichoko n'a pas été contesté par le préfet ; les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu mobiliser en priorité le potentiel de densification conformément aux exigences des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme ; ni le préfet ni le juge des référés n'ont tenu compte de la modification intervenue dans la rédaction du texte ; le secteur est bien un secteur urbanisé au sens de l'alinéa 2 ;
- un permis de construire a d'ailleurs été délivré sur la parcelle voisine cadastrée BS n° 163 le 10 janvier 2020 sans que le préfet ne conteste ce permis ;
- subsidiairement, à supposer que l'alinéa 2 de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne serait pas considéré comme applicable, il y aurait lieu de procéder à une substitution de base légale ; elle invoque à ce titre les dispositions transitoires de l'article 42 de la loi ELAN ; en écartant cette substitution pour un motif de forme tiré de l'absence d'accord de l'autorité compétente...

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