CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 22/07/2021, 20BX03657, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PHEMOLANT
Judgement Number20BX03657
Record NumberCETATEXT000043861241
Date22 juillet 2021
CounselSELAS JULIEN PLOUTON
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er avril 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2002257 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2020 et 26 mai 2021, M. A..., représenté par Me F... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2020 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pu valablement conclure que M. D... était le signataire de l'arrêté contesté et par suite s'assurer de l'existence d'une délégation de signature régulièrement accordée alors que le nom du signataire est illisible ;
- la préfète ne pouvait sans méconnaitre les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale se prévaloir de pièces couvertes par le secret de l'instruction et notamment de l'audition de garde à vue du 4 février 2020 pour soutenir qu'il ne justifiait pas d'un logement commun avec sa compagne et que les attestations produites étaient fausses alors que sa relation avec sa compagne est ancienne et que leur PACS a été conclu depuis près de cinq ans ;
- la décision de la préfète est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il représentait une menace à l'ordre public alors qu'il bénéficie du principe de la présomption d'innocence en l'absence de jugement définitif de sa culpabilité, qu'il conteste au demeurant fermement, et que le juge des libertés et de la détention l'a remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, estimant nécessairement que sa présence ne constituait plus une menace à l'ordre public ; en outre, cette ordonnance lui fait interdiction de quitter le territoire national ; le rapport d'expertise du 19 juillet 2020 a conclu à l'absence de dangerosité psychiatrique ou criminologique ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et de celle de sa compagne, telle que garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... G...,
- et les observations de...

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