CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 22/07/2021, 20BX01310, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PHEMOLANT
Judgement Number20BX01310
Record NumberCETATEXT000043861237
Date22 juillet 2021
CounselHERRMANN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Château de Castillon-Savès a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 16 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Castillon-Savès a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 8 février 2016 tendant au retrait de cette délibération.

Par un jugement n° 1600632 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020 et un mémoire enregistré le 3 mars 2021, la SCI Château de Castillon-Savès, représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 16 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Castillon-Savès a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme et la décision du 8 février 2016 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castillon-Savès la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les écritures de la commune ne sont pas recevables en l'absence d'une habilitation régulière habilitant son maire à ester en justice ;
- le président de la communauté de communes de Gascogne Toulousaine n'a pas été autorisé par le conseil communautaire à intervenir à l'instance ;
- le jugement attaqué, qui n'a pas répondu à l'ensemble des conclusions et moyens invoqués, est insuffisamment motivé alors en outre qu'à certains égards cette motivation est allée au-delà de ce qui ressortait des échanges entre les parties sans qu'aucune explication tangible ne soit donnée ;
- les pièces produites par les parties les 6 et 15 décembre n'ont pas été communiquées en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les vices affectant la procédure menée par le tribunal sont constitutives d'une atteinte au droit à un procès équitable consacré par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la gérante de la SCI Château de Castillon-Savès, en sa qualité de propriétaire foncière sur le territoire de la commune, justifie d'un intérêt à agir contre les modifications apportées aux règlements urbanistiques et zonages antérieurs, lesquelles l'impactent directement ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens selon lesquels les membres du conseil municipal ont été irrégulièrement convoqués et insuffisamment informés, avant la délibération du 16 octobre 2015 approuvant le plan local d'urbanisme, en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 121-14-1 V du code de l'urbanisme dès lors que ni la décision du 30 septembre 2014 du préfet du Gers écartant la nécessité de l'évaluation environnementale prévue par les dispositions de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme alors applicable ni la correspondance jointe et contenant les prescriptions obligatoires pour la commune ne figuraient au sein du dossier soumis à enquête publique ; la délibération en litige est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 30 septembre 2014 du préfet du Gers dès lors que les objectifs affichés d'augmentation de la population et de l'ouverture à l'urbanisation d'un foncier capté sur l'espace agricole imposaient une telle évaluation environnementale qui ne pouvait être satisfaite par le biais d'autres consultations non prévues légalement et réglementairement et qui n'ont, au demeurant, pas été effectuées ;
- l'enquête publique a méconnu l'article L. 123-13 du code de l'environnement dès lors qu'en ne recevant pas le maître d'ouvrage de l'opération, le commissaire-enquêteur n'a pas permis la mise en place d'un dialogue constructif avec le public ; l'émission d'un avis favorable avec réserves est révélatrice d'un dossier d'enquête publique incomplet et constitue un avis défavorable tant que toutes les réserves n'ont pas été levées ;
- l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé et incomplet ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments constitutifs des opérations d'enquête conduisant à une erreur de droit dans la mesure où il n'a pas répondu à son obligation de rendre un avis motivé et exploitable, sinon tranché ;
- les modifications apportées au projet postérieurement à l'enquête publique ont modifié l'économie générale du projet ;
- la délibération en litige est insuffisamment motivée sur les modifications substantielles apportées au projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique ;
- le classement des parcelles cadastrées n° 54, n° 55, n° 71 et n° 72 en zone AU est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les modifications structurelles de destination des parcelles situées à l'est du Château de Castillon-Savès portera atteinte à la qualité du paysage et aux éléments du patrimoine architectural et historique de la commune.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2021 et 17 mars 2021, la commune de Castillon-Savès et la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine, représentées par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Château de Castillon-Savès sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- la société requérante qui ne démontre pas sa qualité de propriétaire foncier, ne justifie pas de son intérêt à agir...

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