CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21/06/2022, 20BX02345, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BALZAMO
Judgement Number20BX02345
Record NumberCETATEXT000045959521
Date21 juin 2022
CounselRIVIERE AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1800276 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2020 et le 19 février 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Rivière-Pain et Me Rivière, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800276 du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a entaché son jugement de contradiction de motifs en liant l'exclusion de la déduction de droit commun des charges à la possibilité de prise en compte des dépenses pour la réduction d'impôt, tout en considérant que cette déduction ne serait autorisée qu'à condition que les dépenses en cause n'aient pas été éligibles à raison de leur objet ;
- l'éligibilité de dépenses à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tervicies du code général des impôts, dont l'application est optionnelle, ne fait pas obstacle à leur prise en compte au titre des charges déductibles des revenus fonciers ; l'absence d'exclusion pour un même local est d'ailleurs la lecture qu'en fait l'administration fiscale quand elle ne se réfère pas à sa doctrine ;
- le plafonnement de la réduction prévue à l'article 199 tervicies du code général des impôts ne fait pas obstacle à la prise en compte, au titre des charges déductibles des revenus fonciers, des montants dépassant le plafond ;
- la portée de cet article, qui ne soulève aucune difficulté d'interprétation, n'implique nullement de recourir aux travaux préparatoires de la loi n° 2008-1425 ; au demeurant, les travaux préparatoires en cause ne vont pas dans le sens de l'administration ;
- la doctrine fiscale, en ce qu'elle conclut que les dépenses qui dépasseraient le plafond annuel ne peuvent faire l'objet d'une déduction au titre des revenus fonciers, est illégale ;
- en tout état de cause, l'application de la doctrine fiscale invoquée par l'administration doit conduire à la prise en compte des charges foncières en déduction des revenus fonciers dans la limite du plafond annuel de 100 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2021 et 11 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres...

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