CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 15/12/2021, 21BX02349, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PHEMOLANT
Judgement Number21BX02349
Date15 décembre 2021
Record NumberCETATEXT000044512880
CounselORMILLIEN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé le renouvèlement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2100052 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, Mme D..., représentée par Me Ormillien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 11 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; l'argument de la présence de la délégation de signature sur internet, sans qu'elle soit vérifiable, ne peut suffire à rapporter la preuve de son existence en l'absence de dépôt de conclusions écrites de la préfecture ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est en possession d'un certificat de nationalité française pour son fils établissant la filiation de celui-ci à l'égard de son père devenu français par déclaration d'acquisition souscrite le 14 avril 2006 ; elle est suffisamment intégrée dans la société française ; elle remplit la condition d'entretien et d'éducation de l'enfant ; cette condition ne peut être exigée du père français de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolas Normand,
- les...

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