CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 15/12/2021, 19BX03298, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PHEMOLANT
Record NumberCETATEXT000044504840
Judgement Number19BX03298
Date15 décembre 2021
CounselMONPION
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le courrier du 1er décembre 2016 par lequel le préfet de la Creuse a soumis à une procédure d'autorisation initiale et non de renouvellement d'autorisation la remise en eau de l'étang leur appartenant, situé au lieu-dit Feneyroux, sur le territoire de la commune de Gentioux-Pigerolles.

Par un jugement n° 1700134 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, M. D... et Mme C..., représentés par Me Monpion, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700134 du tribunal administratif de Limoges du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2016 du préfet de la Creuse en ce qu'elle conditionne la remise en eau de leur étang au dépôt d'un dossier de création et non d'un dossier de renouvellement d'autorisation trentenaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable au motif que la décision du 1er décembre 2016 constitue une mesure préparatoire ; cette décision implique la réalisation d'une étude d'impact et des coûts supplémentaires auprès du maître d'œuvre ; cette décision ne conditionne pas l'adoption d'un autre acte ; la préfecture elle-même reconnaît l'existence d'une décision faisant grief ;
- la décision est illégale dès lors qu'elle ne mentionne ni le nom ni le prénom de son auteur ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que ni l'avis de l'agence régionale de santé ni celui de la fédération de pêche de la Creuse n'ont été sollicités alors que, s'agissant de cette dernière, le dossier de renouvellement mentionne le projet de création d'une pisciculture ;
- l'avis de l'établissement public territorial du Bassin de la Vienne ne s'imposait pas au préfet qui s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; en tout état de cause, cet établissement public se bornait à s'interroger sur la nécessité de déposer une nouvelle demande d'autorisation dans l'hypothèse où la procédure de renouvellement n'aurait pas été respectée ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure...

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