CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 15/12/2021, 21BX02029, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PHEMOLANT
Judgement Number21BX02029
Record NumberCETATEXT000044504878
Date15 décembre 2021
CounselBONNEAU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2003077 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, et des mémoires en production de pièces enregistrés les 15 juin 2021, 1er juillet 2021, 24 août 2021 et 5 octobre 2021, M. C... représenté par Me Bonneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 16 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, dans un délai d'un mois, de réexaminer sa situation et dans l'attente lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence de son auteur ; le préfet ne peut être regardé comme ayant justifié la délégation de signature accordée à la secrétaire générale de préfecture puisque son mémoire du 18 mars 2021 est intervenu postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué ; au demeurant, il résulte de la fiche dossier télérecours qu'aucune pièce n'a été produite au soutien de ce mémoire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les stipulations de...

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