CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 15/12/2021, 19BX03558, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PHEMOLANT
Judgement Number19BX03558
Record NumberCETATEXT000044504842
Date15 décembre 2021
CounselHARFANG AVOCATS.
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le palmarès des vins de Pécharmant rouge au 126ème concours général agricole 2017, porté à sa connaissance le 26 février 2017 et la décision implicite intervenue le 24 juin 2017 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt a rejeté son recours gracieux présenté le 21 avril 2017 contre ces résultats.

Par un jugement n° 1703620 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2019, et des mémoires enregistrés les 12 avril 2021 et 8 novembre 2021, Mme A... F... représentée par Me de Lacoste Lareymondie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler le palmarès des vins de Pécharmant rouge au 126ème concours général agricole 2017 porté à sa connaissance le 26 février 2017 et la décision implicite intervenue le 24 juin 2017 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt a rejeté son recours gracieux en date du 21 avril 2017 contre ces résultats ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la procédure suivie est irrégulière en ce que le jury du concours n'était pas impartial, en méconnaissance des articles 9 et 10 de l'arrêté du 13 février 2013 fixant les conditions d'inscription aux concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins produits en France ; en effet, l'une des membres du jury n'a pas déclaré les liens d'intérêts noués par son mari avec l'œnologue d'un vin primé ainsi que l'adhésion de son mari à une coopérative elle-même candidate pour deux vins. Elle n'a pas non plus déclaré que son mari était président de l'IVBD (Interprofession des vins de Bergerac et de DURAS) après avoir été président du CIVRB (Comité Interprofessionnel des Vins de la région de Bergerac) et de la FVBD (Fédération des Vins de Bergerac et de Duras) ; cette déclaration incomplète n'a donc pas pu permettre à l'organisateur du concours de s'assurer qu'elle ne participerait pas aux dégustations des vins auxquels elle était liée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 février 2020 et 25 mai 2021, la SCEA Château de Tiregand, l'EARL Baudry, l'EARL Château du Rooy, la SCEA Haut Saint-Sauveur et la SCA Alliance Aquitaine, représentées par Me Monroux, concluent au rejet de la requête, à la mise à la charge, par voie d'appel incident, de Mme A... F... d'une somme de 10 000 euros, et à la mise à la charge de celle-ci d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés et que la requête crée un trouble manifestement illicite en entretenant une précarité des récompenses accordées légitimement dont ils sont fondés à demander réparation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 13 février 2013 fixant les conditions d'inscription des concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins produits en...

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