CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 15/12/2021, 21BX03218, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PHEMOLANT |
Judgement Number | 21BX03218 |
Date | 15 décembre 2021 |
Record Number | CETATEXT000044504885 |
Counsel | TOMASI |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1901439 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 juillet 2021 et de rejeter la demande de Mme C....
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a considéré que la décision préfectorale méconnaissait les dispositions du 6° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens invoqués devant le tribunal par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le décret n°2019-141 du 27 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante haïtienne née en 1985, est entrée irrégulièrement en France en juin 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre un récépissé de sa demande le 3 octobre 2018. Puis, par arrêté du 31 janvier 2019 le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de la Guyane a prononcé l'annulation de cet arrêté. Le préfet de la Guyane relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de présentation de la demande de titre de séjour ainsi que le prévoit l'article 52 du décret n°2019-141 du 27 février 2019...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1901439 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 juillet 2021 et de rejeter la demande de Mme C....
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a considéré que la décision préfectorale méconnaissait les dispositions du 6° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens invoqués devant le tribunal par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le décret n°2019-141 du 27 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante haïtienne née en 1985, est entrée irrégulièrement en France en juin 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre un récépissé de sa demande le 3 octobre 2018. Puis, par arrêté du 31 janvier 2019 le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de la Guyane a prononcé l'annulation de cet arrêté. Le préfet de la Guyane relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de présentation de la demande de titre de séjour ainsi que le prévoit l'article 52 du décret n°2019-141 du 27 février 2019...
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