CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 15/12/2021, 21BX01879, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PHEMOLANT
Judgement Number21BX01879
Record NumberCETATEXT000044504867
Date15 décembre 2021
CounselNACIRI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre jusqu'à la lecture en audience publique de la décision à venir de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un jugement n° 2006409 du 26 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 11 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Naciri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006409 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 26 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de celle de ses deux enfants mineurs au regard, notamment, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet s'est estimé, à tort, lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la circonstance qu'elle-même et ses enfants sont originaires d'un pays considéré comme sûr ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, qui donne seulement une faculté à l'autorité préfectorale d'édicter une mesure d'éloignement mais ne plaçait pas le préfet en situation de compétence liée ;
- eu égard à sa situation familiale personnelle, notamment aux violences conjugales qu'elle a subies dans son pays d'origine, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, dès...

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