CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 08/12/2020, 18BX02587, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BALZAMO
Judgement Number18BX02587
Record NumberCETATEXT000042658861
Date08 décembre 2020
CounselSOCIETE D'AVOCATS TAX TEAM & CONSEILS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge à hauteur de la somme totale de 614 712 euros, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2011.

Par un jugement n° 1601963 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2018, un mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2018 et trois mémoires en réplique enregistrés les 19 février 2019, 8 janvier 2020 et 18 février 2020, M. et Mme B..., représentés par Me F..., et Me H..., demandent dans le dernier état de leurs écritures à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2018 ;

2°) prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2008 à 2011 pour un montant total en droits et pénalités de 614 712 euros.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- s'agissant de l'imposition de revenus des capitaux mobiliers (RCM), retenus pour 142 000 euros au titre de 2008 et de 133 800 euros au titre de 2010, l'administration a indument refusé la mise en oeuvre de l'application de l'abattement proportionnel de 40 % sur la base applicable aux distributions régulières, ainsi que l'abattement fixe de 3 050 euros et l'octroi d'un crédit d'impôt de 230 euros ;
- l'administration a indûment soumis ces distributions régulières aux prélèvements sociaux, déjà prélevés à la source par la société versante :
- les prélèvements sociaux ainsi acquittés sur les dividendes leur ouvraient droit à la déduction de la quote part de CSG déductible ;
- l'administration a rattaché pour partie des dividendes et des salaires à une année d'imposition erronée ;
- au titre de l'année 2010, en imposant dans les RCM les crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires, identifiés comme provenant de la SARL Financière B..., l'administration a procédé à une double imposition de ces sommes déjà imposées en tant que salaires ou dividende versés par cette société ;
- l'administration a indument imposé à leur nom le compte-courant débiteur apparaissant dans les écritures de la SARL Financière B... au 30 septembre 2011, pour un montant de 295 113 euros, puisque ce compte-courant n'est pas ouvert à leur nom mais à celui de la SARL Boucherie B..., filiale à 100 % de la SARL Financière B... ;
- le rehaussement effectué au titre de l'année 2011 à raison des crédits d'origine non identifiée, à hauteur de 10 000 euros n'est pas fondé.

Par mémoires en défense enregistrés le 17 décembre 2018, le 9 décembre 2019 et le 28 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés au titre des contributions sociales 2008 et de l'impôt sur le revenu 2011, de prononcer la compensation entre le dégrèvement à effectuer au titre de l'impôt sur le revenu 2008 à raison de la mise en oeuvre de l'abattement proportionnel de 40% et l'insuffisance d'imposition constatée au titre de la même année du fait de l'absence de taxation des salaires reçus par M. et Mme B..., de rejeter le surplus des conclusions de la requête et de prononcer, dans l'hypothèse où d'autres dégrèvements seraient jugés justifiés, la compensation entre lesdits dégrèvements et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants pour demander la décharge des impositions restant en litige ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été reportée en dernier lieu au 28 février 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... E...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., représentant M. et Mme B....


Une note en délibéré présentée par M. et Mme B... a été enregistrée le 12 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont associés uniques de la SARL Financière B..., (FM), elle-même détentrice à 100 % de la SARL Boucherie B... (BM). Les époux B... n'ont pas souscrit la déclaration de revenu global relative aux revenus des années 2008, 2009, 2010 et 2011, en dépit des mises en demeure de déposer qui leur ont été adressées. Ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2008 et de deux examens contradictoires de leur situation fiscale personnelle, l'un portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'autre sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2011. Au terme de ces contrôles, l'administration fiscale leur a assigné d'office, pour chacune des années 2008, 2009, 2010 et 2011, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, pour un montant total en droits et pénalités de 760 433 euros. Les époux B... ont contesté partiellement ces impositions. Ils relèvent appel du jugement n° 1601963 du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge, à hauteur de la somme totale de 614 712 euros, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2011.


Sur l'étendue du litige :

2. En cours d'instance, par décision du 28 janvier 2020, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest a prononcé un dégrèvement au bénéfice de M. et Mme B... à hauteur de la somme totale en droits et pénalités de 26 703 euros. Dans cette mesure, les conclusions de M. et Mme B... sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur lesdites conclusions à concurrence des dégrèvements prononcés.


Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

3. Les époux B..., qui ne contestent pas le recours par l'administration fiscale, pour établir les impositions litigieuses, aux procédures de taxation et d'évaluation d'office prévues par les dispositions des articles L. 66, 67, 68, et 73 du livre des procédures fiscales, supportent, en vertu des article L. 193 et R. 193-1 du même livre, la charge de la preuve du mal-fondé ou de l'exagération des impositions en litige.

En ce qui concerne l'imposition des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2008 :

4. Aux termes du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2008, les revenus de capitaux mobiliers " distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés (...) et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40% de leur montant brut perçu (...) ". Par ailleurs, le 5° du 3 du même article prévoit en outre, " un abattement annuel (...) de 3 050 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation ". Enfin, aux termes de l'article 200 septies du même code : " 1. Les contribuables (...) bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 50 % du montant des revenus imposés selon les modalités du 2° du 3 de l'article 158 avant application des abattements prévus aux 2° et 5° du 3 du même article (...). Ce crédit est retenu dans les limites annuelles de 115 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 230 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune (...) ". Pour l'application de ces dispositions, une décision de distribution de revenus n'est irrégulière que si elle n'a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.

5. Il résulte de l'instruction que dans sa déclaration de résultats n° 2065 de l'exercice clos le 30 septembre 2008, la SARL Financière B... a déclaré à l'administration fiscale des distributions à hauteur d'un montant brut de 142 000 euros. En l'absence de toute déclaration de revenu global des époux B..., malgré l'envoi d'une mise en demeure, l'administration a...

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