CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 12/03/2020, 19BX03853, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POUZOULET |
Judgement Number | 19BX03853 |
Record Number | CETATEXT000041735752 |
Date | 12 mars 2020 |
Counsel | LOUIS |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1903700 du 13 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 septembre 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la décision contestée dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa motivation témoigne d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît son droit au recours effectif, dès lors qu'il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, en méconnaissance des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît le 8° de l'article L. 314-11 et l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le rejet de sa demande d'asile n'est pas définitif ;
- cette décision méconnaît le premier paragraphe de l'article 3, le deuxième paragraphe de l'article 6 et l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit quant à la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit quant à la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 et le deuxième paragraphe de l'article 6 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la demande de suspension :
- il sollicite la suspension de l'exécution de la décision dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 janvier 2020 à 12h00.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1903700 du 13 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 septembre 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la décision contestée dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa motivation témoigne d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît son droit au recours effectif, dès lors qu'il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, en méconnaissance des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît le 8° de l'article L. 314-11 et l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le rejet de sa demande d'asile n'est pas définitif ;
- cette décision méconnaît le premier paragraphe de l'article 3, le deuxième paragraphe de l'article 6 et l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit quant à la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit quant à la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 et le deuxième paragraphe de l'article 6 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la demande de suspension :
- il sollicite la suspension de l'exécution de la décision dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 janvier 2020 à 12h00.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI