CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 21/02/2023, 22BX01303, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARTUS
Judgement Number22BX01303
Record NumberCETATEXT000047225129
Date21 février 2023
CounselMASSOU DIT LABAQUERE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et fixé le pays de renvoi et d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé pour 45 jours son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2200143 du 31 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 et de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé pour 45 jours son assignation à résidence.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Massou dit G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau du 31 janvier 2022 ;

2°) d'annuler le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter sans délai le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ainsi que l'assignation à résidence par arrêté du 25 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Concernant l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour en tant il est entaché d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la notification du refus de séjour est entachée d'un vice de procédure lié à l'absence d'interprète ; il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le refus de séjour méconnait les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue et des droits de la défense, tels que garantis par l'articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait l'article 5 de la directive 2008/15 pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- la mesure d'éloignement...

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