CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11/04/2022, 21BX04115, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ARTUS |
Record Number | CETATEXT000045592468 |
Judgement Number | 21BX04115 |
Date | 11 avril 2022 |
Counsel | LASPALLES |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2103361 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. A..., représentée par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions sont intervenues en méconnaissance du principe du contradictoire tel que prévu par les dispositions des articles L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration et 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il doit être jugé par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire et a entaché cette décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un passeport périmé et bénéficie de garanties de représentation.;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2103361 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. A..., représentée par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions sont intervenues en méconnaissance du principe du contradictoire tel que prévu par les dispositions des articles L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration et 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il doit être jugé par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire et a entaché cette décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un passeport périmé et bénéficie de garanties de représentation.;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI