CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11/04/2022, 21BX03746, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARTUS
Date11 avril 2022
Judgement Number21BX03746
Record NumberCETATEXT000045592464
CounselFADIABA GOURDONNEAU
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100395 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. A..., représentée par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 mai 2021 en tant qu'il n'a pas annulé les décisions du 9 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- les décisions litigieuses ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive la décision lui faisant obligation de quitter le territoire de base légale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour...

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