CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11/04/2022, 21BX03746, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ARTUS |
Date | 11 avril 2022 |
Judgement Number | 21BX03746 |
Record Number | CETATEXT000045592464 |
Counsel | FADIABA GOURDONNEAU |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2100395 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. A..., représentée par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 mai 2021 en tant qu'il n'a pas annulé les décisions du 9 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive la décision lui faisant obligation de quitter le territoire de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2100395 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. A..., représentée par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 mai 2021 en tant qu'il n'a pas annulé les décisions du 9 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive la décision lui faisant obligation de quitter le territoire de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour...
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