CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11/04/2022, 19BX03384, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARTUS
Record NumberCETATEXT000045592416
Judgement Number19BX03384
Date11 avril 2022
CounselDEPORCQ
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune des Abymes à lui verser la somme de 95 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises par cette commune dans la gestion de sa fin de carrière.

Par un jugement n° 1800772 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2019 et un mémoire enregistré 5 février 2021, M. A..., représenté par Me Deporcq, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 mai 2019 ;

2°) de condamner la commune des Abymes à lui verser la somme de 95 000 euros assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes commises par cette commune dans la gestion de sa fin de carrière ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Abymes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la commune a commis des fautes en le plaçant à la retraite d'office à compter du 14 février 2016 en méconnaissance des formalités légales nonobstant sa demande de maintien en activité faite le 25 août 2015 et en s'abstenant d'effectuer en temps utile les démarches lui permettant de percevoir sa pension de retraite ainsi qu'en ne procédant pas à la reconstitution de sa carrière en temps utile pour sa prise en compte dans le calcul de cette pension ;
- il justifie de la réalité et du montant de ses préjudices.

Par des mémoires enregistrés les 4 janvier et 4 mars 2021, la commune des Abymes, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué ; qu'en outre les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mars 2021 à 12h.

Un mémoire a été enregistré pour la commune des Abymes le 10 mars 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26...

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