CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11/04/2022, 19BX03741, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARTUS
Date11 avril 2022
Judgement Number19BX03741
Record NumberCETATEXT000045592422
CounselSCP SALESSE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat (OPH) " Habitat Toulouse " a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement les sociétés Betem Ingenierie, Dekra Inspection et IN.K à lui verser, d'une part, la somme de 445 633,96 euros au titre du coût des travaux de reprise relatifs à la réhabilitation de la résidence Saint Exupéry située 1 à 4 rue Georges Labit à Toulouse, d'autre part, la somme 33 581,03 euros en réparation des préjudices qu'il a subis.

Par une ordonnance n° 1600824 du 16 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement les sociétés Betem Ingenierie, Dekra Inspection et IN.K à verser, à titre provisionnel, la somme de 445 633,96 à l'office public " Habitat Toulouse ".

Cette somme a été ramenée à 443 668,84 euros par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 16BX03770-16BX03858 du 27 avril 2017.

Par un jugement n° 1600823 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a solidairement condamné les sociétés Betem Ingenierie, Dekra Industrial et IN.K à verser à l'office d'HLM "Toulouse Habitat" la somme de 438 702,16 euros après déduction des sommes versées en exécution de ces ordonnances de référé provision, outre les frais d'expertise mis à la charge de la société IN.K à hauteur de 8 993, 04 euros, de la société Betem Ingénierie à hauteur de 1 124, 13 euros et de la société Dekra Industrial à hauteur de 1 124, 13 euros.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2019, la société Dekra Industrial, représentée par Me Guillemat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2019 et de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité au plus à 5% du montant des dommages et de condamner toute partie succombante à la relever et garantir de toute condamnation excédant cette part de responsabilité ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Toulouse Métropole Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission de contrôleur technique ;
- les premiers juges n'ont pas tenu compte des retenues de garantie figurant dans le décompte général du marché de travaux ;
- les désordres en cause sont dus aux fautes commises par les sociétés IN.K, SAVS Alu France et Betem Ingénierie.

Par des mémoires enregistrés les 25 mai et 11 septembre 2020, la société Betem Ingénierie, représentée par Me Zanier, conclut :

1°) à titre principal, à la réformation du jugement en tant qu'il ne l'a pas mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la somme due à l'OPH Habitat Toulouse à la somme de 263 862,20 euros hors taxes et à tout le moins à celle de 317 157,20 euros hors taxe ainsi qu'à la réduction des sommes allouées à proportion au titre des frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique, ainsi qu'au rejet de la requête ;
3°) en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la société Dékra Industrial et de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :
-les désordres en cause ne lui sont pas imputables ; la société Dekra a commis une faute dans l'exécution de ses prestations ;
- le montant des travaux de reprise concernant le bardage doit être fixé à la somme de 217 991,25 euros correspondant au devis impliquant la réutilisation du bardage, à défaut à la somme de 271 286,25 euros correspondant au devis de la même entreprise sans réutilisation du bardage ;
- il y a lieu de tenir compte des retenues de garantie figurant dans le décompte général du marché de travaux ; l'OPH est assujetti à la TVA.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2020, l'OPH Toulouse Habitat Métropole, venant aux droits de l'OPH Toulouse Habitat, représenté par Me Soliveres, conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes de la société Betem Ingénierie, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné les constructeurs à lui verser la somme de 445.633,96 euros au titre des travaux de reprise et de 33.581,03 euros au titre des préjudices subis ; à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des constructeurs au titre des frais exposés pour l'instance, outre les entiers dépens.

Il soutient que :
- les moyens invoqués par les constructeurs ne sont pas fondés ;
- leur responsabilité est engagée tant sur le fondement contractuel que sur celui de la garantie décennale ;
- il justifie du montant de son préjudice ;
- la condamnation des constructeurs doit...

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