CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11/04/2022, 19BX02943, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARTUS
Date11 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045592409
Judgement Number19BX02943
CounselCABINET NORAY - ESPEIG AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel la rectrice de l'académie de Toulouse a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité.

Par un jugement n° 1700385 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Noray-Espeig, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel la rectrice de l'académie de Toulouse a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Toulouse de supprimer de son dossier individuel toutes les pièces relatives à la sanction disciplinaire infligée et de le rétablir dans ses droits à compter du 15 mars 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la sanction litigieuse a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- la sanction litigieuse a été prise sans que le CHSCT ne soit régulièrement convoqué pour avis et sans consultation du conseil de l'Ordre des médecins en méconnaissance de dispositions de l'article 11-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- la commission administrative paritaire a rendu un avis irrégulier au regard des dispositions combinées des décrets des 17 janvier 1986 et 3 novembre 2014 ;
- ce licenciement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, est disproportionnée et fait état de griefs dont il n'a pas été préalablement informé en méconnaissance des droits de la défense ;
- ce licenciement est entaché d'un défaut d'impartialité en méconnaissance des stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- ce licenciement est entaché de détournements de procédure et de pouvoir ;
- ce licenciement présente un caractère rétroactif.

Par des mémoires enregistrés les 6 septembre 2021 et 8 mars 2022, le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Antoniolli, représentant M A....


Considérant ce qui suit :

1. Le 10 février 2014, M. B... A... a été recruté par le rectorat de Toulouse en contrat à durée indéterminée pour occuper des...

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