CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15/12/2021, 21BX02195, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARTUS
Judgement Number21BX02195
Record NumberCETATEXT000044512870
Date15 décembre 2021
CounselSP AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100005 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, et des mémoires enregistrés le 20 juillet et le 28 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Pather, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 11 février 2021 ;

2°) d'annuler subsidiairement l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, lequel a été retiré par arrêté du 29 juillet 2021 ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile, et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il souient que, l'arrêté désormais retiré :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle l'empêche de se présenter physiquement à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile en cas de recours éventuel et dès lors que ce recours n'a pas d'effet suspensif ;
- cette décision est illégale, dans la mesure où l'OFPRA ne pouvait légalement statuer sur sa demande selon la procédure accélérée dès lors que le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 2...

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