CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15/12/2021, 21BX02379, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARTUS
Judgement Number21BX02379
Record NumberCETATEXT000044512883
Date15 décembre 2021
CounselPOUGAULT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence.
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Par un jugement n°2100449 du 4 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Pougault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle a méconnu les dispositions des articles 17 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- cette décision est devenue caduque dès lors qu'il n'a pas été déclaré en fuite ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision de transfert la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de...

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