CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15/12/2021, 21BX02021, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARTUS
Judgement Number21BX02021
Record NumberCETATEXT000044512854
Date15 décembre 2021
CounselDESROCHES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002453 du 5 février 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, Mme D... épouse C..., représentée par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2002453 du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer son droit au séjour en France ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que:

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- cette arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été prise à la suite d'un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- la préfète ne pouvait se fonder sur le seul constat qu'elle séjournait irrégulièrement en France pour rejeter la demande de regroupement familial ; sa présence en France ne plaçait pas la préfète en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français:
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
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