CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15/12/2021, 21BX02283, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARTUS
Record NumberCETATEXT000044512872
Judgement Number21BX02283
Date15 décembre 2021
CounselAPPAULE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2100363 du 22 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2021, M. C..., représenté par Me Appaule, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 22 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder sans délai à l'effacement de son signalement dans le fichier de non-admission au système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge n'a pas pris en compte l'ensemble des critères visés par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnait son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française, et qu'il fait preuve d'une intégration au sein de la société française ;

En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions du troisièmement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité administrative s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ;
- cette décision méconnait les dispositions du troisièmement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité administrative ne s'est pas prononcée sur tous les critères.


Par une décision n° 2021/008954 du 29 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M A... a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce...

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