CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15/12/2021, 19BX00809, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ARTUS |
Judgement Number | 19BX00809 |
Record Number | CETATEXT000044512759 |
Date | 15 décembre 2021 |
Counsel | CABINET FELLONNEAU |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision du maire de Bourg-de-Bigorre du 30 juin 2017 refusant de procéder au renouvellement de son contrat à durée déterminée, d'autre part, de condamner la commune de Bourg-de-Bigorre à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices financier et moral que lui a causés cette décision.
Par un jugement n° 1702418, 1800844 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision du 30 juin 2017 et a condamné la commune de Bourg-de-Bigorre à verser à Mme A... la somme de 4 500 euros en réparation de ses préjudices.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2019, la commune de Bourg-de-Bigorre, représentée par Me Bedouret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de non renouvellement est suffisamment motivée et qu'elle n'était pas tenue de communiquer son dossier à l'intéressée dès lors que cette décision ne revêt pas un caractère disciplinaire ;
- elle justifie de manquements de Mme A... dans sa manière de servir ;
- la décision annulée n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir ;
- Mme A... ne justifie ni de la réalité ni du montant de ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2019, Mme A..., représentée par Me Fellonneau, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné la commune de Bourg-de-Bigorre à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu'elle justifie du montant de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Manuel Bourgeois ;
- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a conclu un contrat à durée...
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler la décision du maire de Bourg-de-Bigorre du 30 juin 2017 refusant de procéder au renouvellement de son contrat à durée déterminée, d'autre part, de condamner la commune de Bourg-de-Bigorre à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices financier et moral que lui a causés cette décision.
Par un jugement n° 1702418, 1800844 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision du 30 juin 2017 et a condamné la commune de Bourg-de-Bigorre à verser à Mme A... la somme de 4 500 euros en réparation de ses préjudices.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2019, la commune de Bourg-de-Bigorre, représentée par Me Bedouret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de non renouvellement est suffisamment motivée et qu'elle n'était pas tenue de communiquer son dossier à l'intéressée dès lors que cette décision ne revêt pas un caractère disciplinaire ;
- elle justifie de manquements de Mme A... dans sa manière de servir ;
- la décision annulée n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir ;
- Mme A... ne justifie ni de la réalité ni du montant de ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2019, Mme A..., représentée par Me Fellonneau, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné la commune de Bourg-de-Bigorre à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu'elle justifie du montant de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Manuel Bourgeois ;
- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a conclu un contrat à durée...
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