CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15/12/2021, 19BX01409, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARTUS
Date15 décembre 2021
Judgement Number19BX01409
Record NumberCETATEXT000044512775
CounselRADE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération à lui verser la somme de 78 604,03 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2017, date de réception de sa demande préalable, ainsi que la capitalisation des intérêts, de condamner la même autorité au paiement des frais d'expertise tels qu'ils ont été taxés dans la procédure de référé n°1702956, et d'enjoindre à cette dernière de lui délivrer les documents prévus à l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1703818 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au président de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération de délivrer à Mme A... le certificat de travail prévu à l'article 38 du décret du 15 février 1988 en mentionnant sa date de recrutement au 3 février 2007, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de la communauté d'agglomération Val de Garonne du 6 juillet 2016 de non renouvellement de son contrat.

Par un jugement n°1702717 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars 2019 et le 1er septembre 2021, sous le n° 19BX01409, Mme A..., représentée par Me Rade, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1703818 du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2019 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération à lui verser la somme totale de 89 618,78 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2017 ainsi que la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités, dès lors que les premiers juges ont omis d'examiner les moyens tirés, d'une part, de ce qu'elle était éligible au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 15 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 et, d'autre part, de ce qu'elle aurait dû bénéficier du dispositif prévu par l'article 8 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 et être ainsi titularisée compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé ; ils ont également omis d'examiner le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait légalement mettre un terme à son dernier engagement, lequel aurait dû être suspendu en raison de son arrêt de travail, imputable au service, jusqu'à ce qu'elle soit déclarée apte à la reprise du travail, au sens des dispositions du décret du 15 février 1988 ; le tribunal administratif a également omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence induits par l'absence de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que celles tendant au versement d'une somme de 1 257,13 euros correspondant aux congés payés qu'elle n'a pas pu poser en 2016 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération n'était pas engagée au motif que la circonstance qu'elle n'ait pas bénéficié d'un entretien préalable au non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée était sans influence sur le sens de la décision prise ; faute d'entretien, elle n'a pas pu prendre connaissance des motifs du non-renouvellement de son contrat ni solliciter son reclassement sur un autre poste ;
- elle était éligible au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 15 de la loi du 12 mars 2012 dès lors qu'au cours des six années précédant le 31 mars 2013, elle avait accompli plus de quatre années équivalent temps plein ;
- elle aurait dû bénéficier du dispositif prévu par l'article 8 du décret du 10 décembre 1996 et être titularisée compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé ;
- la décision de ne pas renouveler son dernier contrat de travail à durée déterminée n'a pas été prise pour un motif d'intérêt du service, dès lors que l'agence postale où elle travaillait est toujours sous convention de partenariat avec la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération ; cette décision avait pour but de l'évincer du service compte tenu de la précarité de son état de santé consécutif à un accident du travail déclaré en février 2016 faisant suite au braquage de l'agence postale et des séquelles de stress post-traumatique qui en ont résulté ; elle a été remplacée sur le poste qu'elle occupait ;
- la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération ne pouvait légalement ne pas renouveler son contrat de travail, lequel aurait dû être suspendu en raison de son arrêt de travail imputable au service jusqu'à ce qu'elle soit déclarée apte à la reprise du travail, au sens des dispositions du décret du 15 février 1988 ;
- la responsabilité fautive de l'administration est engagée dès lors que si, en exécution du jugement attaqué, la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération a communiqué les documents visés à l'article 38 du décret du 15 février 1988, le certificat de travail est entaché d'erreurs matérielles tenant à ce que le contrat signé le 1er septembre 2007 n'a pas pris fin le 30 septembre 2009 et qu'une période de trois mois a été omise du 1er décembre 2009 au 28 février 2010 ;
- le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs l'a placée dans une situation financière précaire justifiant que la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral enduré ; son droit à indemnité résulte du recours abusif à quatorze contrats de travail à durée déterminée ; en effet, elle a été recrutée à compter du 3 février 2007 jusqu'au mois d'août 2016, d'abord pour satisfaire un besoin occasionnel, puis recrutée sur un emploi permanent et, ce, pendant près de dix ans, pour exercer les mêmes fonctions de gestionnaire d'agence postale ;
- elle est fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices de carrière ; elle a droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 43 du décret du 15 février 1988, soit la somme de 7 324,60 euros ;
- en lui communiquant plus de dix mois après la fin de son contrat son certificat de travail, lequel était par ailleurs incomplet, elle a été privée du bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, ne pouvant justifier de la perte involontaire de son emploi ;
- le non-renouvellement de son contrat de travail et le refus de la faire bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, ont engendré des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à 30 000 euros, dès lors qu'elle ne peut, compte tenu de son âge, envisager de retrouver un poste similaire dans une agence postale de son secteur, ni envisager une reconversion professionnelle ;
- elle demande l'allocation d'une somme de 1 257,13 euros au titre de ses congés payés qu'elle n'a pas pu poser au titre de l'année 2016 et qui doivent lui être indemnisés ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle justifie d'un préjudice direct en lien avec la faute commise par la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération pour avoir violé le délai de préavis, qui l'a placée dans une situation délicate financièrement ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 837,05 euros ;
- la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération est également engagée à son égard ; compte tenu de la dégradation de son état de santé, elle sollicite la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, dès lors qu'elle a été placée en arrêt de travail imputable au service du 18 février au 15 mars 2016, puis à compter du 30 mai 2016, après un premier épisode traumatique le 18 février 2016, et qu'elle a développé un stress post traumatique en lien avec les braquages dont elle a été victime dans le cadre du service ; en raison de son accident de service, elle est dans l'impossibilité de retrouver un emploi proche de son domicile et dans le même secteur d'activité ; la privation de l'allocation de retour à l'emploi de 300 euros mensuel depuis mai 2016 compte tenu du principe du non cumul avec les indemnités journalières accident du travail justifie qu'il lui soit alloué la somme supplémentaire de 10 200 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération, représentée par le cabinet d'avocats Cazcarra et Jeanneau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mars 2019 et le 1er septembre 2021, sous le n° 19BX01410, Mme A..., représentée par Me Rade, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1702717 du 30 janvier 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision de la communauté d'agglomération Val de Garonne en date du 6 juillet 2016 de non renouvellement de son contrat ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10...

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