CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15/12/2021, 19BX01115, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARTUS
Date15 décembre 2021
Judgement Number19BX01115
Record NumberCETATEXT000044512766
CounselLOUIS ROPARS AVOCAT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 100 euros au titre de la réserve d'objectifs pour l'année 2015, la somme de 6 860,04 euros au titre des primes annuelles dues depuis 2008, la somme de 18 017 euros au titre de " la différence entre les primes qu'elle a perçues et les primes perçues par les agents contractuels des TAAF ayant le même grade " et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1601042 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, et un mémoire récapitulatif enregistré le 1er octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Ropars, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 15 avril 2016 fixant le montant de sa prime de réserve d'objectif, ensembles la décision du 14 juin suivant par laquelle le préfet administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises a refusé de procéder à la revalorisation de ses primes et le rejet, le 4 août 2016, de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 100 euros au titre de la réserve d'objectifs pour l'année 2015, la somme de 6 860,04 euros au titre des primes annuelles dues depuis 2008 et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, ces sommes étant assorties des intérêts légaux capitalisés, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision du ministre du 4 août 2016 est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- cette décision est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle caractérise une sanction disciplinaire déguisée ;
- la prime de réserve d'objectif qui lui a été attribuée au titre de l'année 2015 méconnait les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 27 août 2015 ;
- l'administration des Terres australes et antarctiques françaises ne constitue pas un service territorial du ministère de l'intérieur ;
- en application de l'article 64 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, elle devait bénéficier du régime indemnitaire des administrations centrales...

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