CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15/12/2021, 21BX02141, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARTUS
Date15 décembre 2021
Judgement Number21BX02141
Record NumberCETATEXT000044512868
CounselTOUBOUL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002851 du 8 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mai 2021 et le 24 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Touboul, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées du vice d'incompétence dès lors que l'arrêté du 17 décembre 2019 donnant délégation de signature à Mme B... a été abrogé par un arrêté du 2 avril 2020, quand bien même ce dernier n'aurait pas été régulièrement publié ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, entachant ainsi sa décision d'incompétence négative;
- ces décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elles ne contiennent pas un énoncé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle, et que le préfet s'est borné à reprendre le contenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se soit prononcé sur sa capacité à voyager vers son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ainsi que d'une erreur de droit car il remplissait l'ensemble des conditions énoncées dans les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; il justifie de la réalité de sa résidence habituelle en France depuis septembre 2018 ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de son état de santé, dès lors qu'il justifie par les certificats médicaux qu'il produit que sa pathologie nécessite un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier en France ; son traitement n'est pas disponible en Algérie ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé et du suivi médical en cours ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une...

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