CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15/12/2021, 19BX01658, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARTUS
Judgement Number19BX01658
Record NumberCETATEXT000044512782
Date15 décembre 2021
CounselLAPLAGNE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a implicitement refusé de prendre en compte ses 83 jours de compte épargne-temps pour le calcul de sa retraite additionnelle de la fonction publique et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices que la décision de refus en litige lui a causés.

Par une ordonnance n° 1900837 du 22 mars 2019, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 avril 2019 et le 11 octobre 2021, M. B... A..., représenté par Me Laplagne, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1900837 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;

3°) d'enjoindre au ministre de réintégrer dans le compte récapitulatif de sa retraite additionnelle de la fonction publique ses 83 jours de compte épargne-temps, non transférés au titre des années 2009, 2010 et 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il y a lieu de statuer sur sa demande qui conserve un objet dès lors que l'administration n'a toujours pas régularisé sa situation ainsi que l'attestent ses derniers bulletins de pension de l'année 2021 ;
- son administration a omis de transformer ses jours de compte épargne-temps en cotisations pour la retraite additionnelle de la fonction publique en dépit de ses demandes répétées ;
- sa demande est fondée sur l'application des dispositions du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 et de ses décrets modificatifs qui disposent que les jours épargnés excédant un seuil fixé par arrêté ministériel ouvrant droit à option sont, à défaut d'option, pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ; les jours épargnés excédant le seuil règlementaire sont au nombre de 83 pour ce qui le concerne ;
- en rejetant sa demande, le ministre a méconnu les dispositions règlementaires applicables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le ministre...

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