CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15/12/2021, 19BX00777, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ARTUS |
Judgement Number | 19BX00777 |
Record Number | CETATEXT000044512757 |
Date | 15 décembre 2021 |
Counsel | SCP RAFFIN & ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération du Grand Rodez a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest et la société Jacques Rougerie à lui verser la somme de 160 008,62 euros en réparation de ses préjudices financiers consécutifs aux dommages causés à la propriété de tiers lors de l'exécution des travaux de construction du centre nautique " Aquavallon " sur le territoire de la commune de Rodez.
Par un jugement n° 1503324 du 19 décembre 2018, le tribunal a condamné la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest à verser à la communauté d'agglomération du Grand Rodez la somme de 160 008,02 euros à titre de dommages et intérêts et condamné la société Edeis à garantir la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2019 et le 31 août 2021, la société Edeis, représentée par Me Zanier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1503324 du tribunal ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la communauté d'agglomération du Grand Rodez ;
3°) de rejeter toutes les demandes et notamment les appels en garantie formulés à son encontre ;
4°) de mettre à la charge in solidum de tous succombants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'action de la communauté d'agglomération du Grand Rodez n'était pas atteinte par la prescription quinquennale prévue au code civil ; ainsi, le délai a commencé à courir non pas à compter de la manifestation du dommage mais à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription à cinq ans ; ce délai expirait en conséquence le 17 juin 2013 ; si la communauté d'agglomération du Grand Rodez a formé un appel en garantie le 6 mai 2010 dans le cadre de l'instance n° 13000356, sa demande a été définitivement rejetée par le tribunal administratif dans son jugement du 11 juillet 2014 ; cet appel en garantie a donc été dépourvu de l'effet interruptif du délai de prescription en application de l'article 2243 du code civil ;
- par ailleurs, la demande de la communauté d'agglomération du Grand Rodez se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision n° 13000356 ; le fait que sa demande reposait sur une cause juridique nouvelle ne faisait pas échec à l'autorité attachée au jugement du tribunal ; par ailleurs, il y avait identité de parties et identité d'objet à l'instance jugée sous le n° 13000356 et à l'instance ayant conduit au jugement attaqué ; il y avait aussi identité de cause dès lors qu'il appartenait à la communauté d'agglomération de présenter au cours de la première instance l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder ses demandes.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2019, la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest, représentée par Me Chevrel Barbier, conclut :
1°) à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée en première instance par la communauté d'agglomération du Grand Rodez ;
2°) subsidiairement, à la confirmation du jugement en tant qu'il a condamné la société Edeis à la garantir...
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération du Grand Rodez a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest et la société Jacques Rougerie à lui verser la somme de 160 008,62 euros en réparation de ses préjudices financiers consécutifs aux dommages causés à la propriété de tiers lors de l'exécution des travaux de construction du centre nautique " Aquavallon " sur le territoire de la commune de Rodez.
Par un jugement n° 1503324 du 19 décembre 2018, le tribunal a condamné la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest à verser à la communauté d'agglomération du Grand Rodez la somme de 160 008,02 euros à titre de dommages et intérêts et condamné la société Edeis à garantir la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2019 et le 31 août 2021, la société Edeis, représentée par Me Zanier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1503324 du tribunal ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la communauté d'agglomération du Grand Rodez ;
3°) de rejeter toutes les demandes et notamment les appels en garantie formulés à son encontre ;
4°) de mettre à la charge in solidum de tous succombants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'action de la communauté d'agglomération du Grand Rodez n'était pas atteinte par la prescription quinquennale prévue au code civil ; ainsi, le délai a commencé à courir non pas à compter de la manifestation du dommage mais à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription à cinq ans ; ce délai expirait en conséquence le 17 juin 2013 ; si la communauté d'agglomération du Grand Rodez a formé un appel en garantie le 6 mai 2010 dans le cadre de l'instance n° 13000356, sa demande a été définitivement rejetée par le tribunal administratif dans son jugement du 11 juillet 2014 ; cet appel en garantie a donc été dépourvu de l'effet interruptif du délai de prescription en application de l'article 2243 du code civil ;
- par ailleurs, la demande de la communauté d'agglomération du Grand Rodez se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision n° 13000356 ; le fait que sa demande reposait sur une cause juridique nouvelle ne faisait pas échec à l'autorité attachée au jugement du tribunal ; par ailleurs, il y avait identité de parties et identité d'objet à l'instance jugée sous le n° 13000356 et à l'instance ayant conduit au jugement attaqué ; il y avait aussi identité de cause dès lors qu'il appartenait à la communauté d'agglomération de présenter au cours de la première instance l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder ses demandes.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2019, la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest, représentée par Me Chevrel Barbier, conclut :
1°) à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée en première instance par la communauté d'agglomération du Grand Rodez ;
2°) subsidiairement, à la confirmation du jugement en tant qu'il a condamné la société Edeis à la garantir...
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