CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16/02/2023, 21BX00344, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number21BX00344
Record NumberCETATEXT000047206307
Date16 février 2023
CounselCABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler
la décision du 15 juillet 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 4 août 2014, ainsi que la décision implicite de rejet
de son recours gracieux, et d'enjoindre au CHU de reconnaître cette imputabilité.

Par un jugement n° 2000137 du 22 décembre 2020, le tribunal a annulé la décision
du 15 juillet 2019 et la décision de rejet du recours gracieux de M. C..., et a enjoint
au CHU de La Réunion de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 4 août 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, le CHU de La Réunion, représenté par
la SCP Michel Ledoux et Associés, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal.

Il soutient que :
- l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la présomption d'imputabilité au service de l'accident subi dans le temps et sur le lieu du service, issu de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, n'est pas applicable aux situations antérieures au 19 janvier 2017, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance ; c'est ainsi à tort que le tribunal en a fait application à un accident survenu le 4 août 2014 ;
- la déclaration d'accident a été déposée le 17 avril 2015, plus de 8 mois après l'évènement qui aurait eu lieu le 4 août 2014 ; le rapport hiérarchique établi le 3 juin 2015 par la cadre de santé montre que cette dernière n'avait " aucune traçabilité ni notion " d'un accident
le 4 août 2014 ; l'attestation d'un témoin, isolée et établie le 30 octobre 2019, plus de 5 ans après les faits, ne permet pas d'établir la matérialité de l'accident ; le compte rendu d'admission aux urgences du 4 août 2014 fait état d'une situation conflictuelle avec un collègue sur une longue période, sans aucune référence à un évènement accidentel ou à une altercation ; le rapport d'expertise, postérieur de 3 ans aux prétendus faits, se borne à constater un lien de causalité entre les lésions constatées et le récit de la journée de travail du 4 août 2014 ; c'est ainsi à tort que le tribunal a estimé que la matérialité de l'accident invoqué était établie ;
- la décision du 15 juillet 2019 n'étant entachée ni d'erreur de fait, ni...

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