CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16/02/2023, 21BX00344, Inédit au recueil Lebon
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Presiding Judge | Mme GIRAULT |
Record Number | CETATEXT000047206307 |
Date | 16 février 2023 |
Counsel | CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES |
Judgement Number | 21BX00344 |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler
la décision du 15 juillet 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 4 août 2014, ainsi que la décision implicite de rejet
de son recours gracieux, et d'enjoindre au CHU de reconnaître cette imputabilité.
Par un jugement n° 2000137 du 22 décembre 2020, le tribunal a annulé la décision
du 15 juillet 2019 et la décision de rejet du recours gracieux de M. C..., et a enjoint
au CHU de La Réunion de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 4 août 2014.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, le CHU de La Réunion, représenté par
la SCP Michel Ledoux et Associés, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal.
Il soutient que :
- l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la présomption d'imputabilité au service de l'accident subi dans le temps et sur le lieu du service, issu de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, n'est pas applicable aux situations antérieures au 19 janvier 2017, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance ; c'est ainsi à tort que le tribunal en a fait application à un accident survenu le 4 août 2014 ;
- la déclaration d'accident a été déposée le 17 avril 2015, plus de 8 mois après l'évènement qui aurait eu lieu le 4 août 2014 ; le rapport hiérarchique établi le 3 juin 2015 par la cadre de santé montre que cette dernière n'avait " aucune traçabilité ni notion " d'un accident
le 4 août 2014 ; l'attestation d'un témoin, isolée et établie le 30 octobre 2019, plus de 5 ans après les faits, ne permet pas d'établir la matérialité de l'accident ; le compte rendu d'admission aux urgences du 4 août 2014 fait état d'une situation conflictuelle avec un collègue sur une longue période, sans aucune référence à un évènement accidentel ou à une altercation ; le rapport d'expertise, postérieur de 3 ans aux prétendus faits, se borne à constater un lien de causalité entre les lésions constatées et le récit de la journée de travail du 4 août 2014 ; c'est ainsi à tort que le tribunal a estimé que la matérialité de l'accident invoqué était établie ;
- la décision du 15 juillet 2019 n'étant entachée ni d'erreur de fait, ni...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler
la décision du 15 juillet 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 4 août 2014, ainsi que la décision implicite de rejet
de son recours gracieux, et d'enjoindre au CHU de reconnaître cette imputabilité.
Par un jugement n° 2000137 du 22 décembre 2020, le tribunal a annulé la décision
du 15 juillet 2019 et la décision de rejet du recours gracieux de M. C..., et a enjoint
au CHU de La Réunion de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 4 août 2014.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, le CHU de La Réunion, représenté par
la SCP Michel Ledoux et Associés, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal.
Il soutient que :
- l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la présomption d'imputabilité au service de l'accident subi dans le temps et sur le lieu du service, issu de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, n'est pas applicable aux situations antérieures au 19 janvier 2017, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance ; c'est ainsi à tort que le tribunal en a fait application à un accident survenu le 4 août 2014 ;
- la déclaration d'accident a été déposée le 17 avril 2015, plus de 8 mois après l'évènement qui aurait eu lieu le 4 août 2014 ; le rapport hiérarchique établi le 3 juin 2015 par la cadre de santé montre que cette dernière n'avait " aucune traçabilité ni notion " d'un accident
le 4 août 2014 ; l'attestation d'un témoin, isolée et établie le 30 octobre 2019, plus de 5 ans après les faits, ne permet pas d'établir la matérialité de l'accident ; le compte rendu d'admission aux urgences du 4 août 2014 fait état d'une situation conflictuelle avec un collègue sur une longue période, sans aucune référence à un évènement accidentel ou à une altercation ; le rapport d'expertise, postérieur de 3 ans aux prétendus faits, se borne à constater un lien de causalité entre les lésions constatées et le récit de la journée de travail du 4 août 2014 ; c'est ainsi à tort que le tribunal a estimé que la matérialité de l'accident invoqué était établie ;
- la décision du 15 juillet 2019 n'étant entachée ni d'erreur de fait, ni...
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