CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16/02/2023, 20BX04249, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number20BX04249
Record NumberCETATEXT000047206303
Date16 février 2023
CounselEOZEN AVOCAT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C... veuve A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 août 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son époux décédé, et de lui accorder cette pension.

Par un jugement n° 1905561 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2020 et 3 février 2022, Mme C... veuve D..., représentée par Me Cherrier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision ministérielle du 16 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de revaloriser rétroactivement la pension à compter du décès de M. D... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'elle conteste le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de pension de réversion ;
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas fait usage de leurs pouvoirs d'instruction pour vérifier la validité de son mariage, alors qu'elle avait développé des écritures fondées sur la préexistence de l'acte de viduité à l'acte de mariage et que son acte de mariage précisait que son époux était divorcé ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait, l'acte de viduité n'étant pas postérieur à l'acte de mariage ; cet acte a été établi avant que ne soit dressé l'acte de mariage, même s'il n'a été enregistré dans les registres qu'en même temps que ce dernier ; les mentions de l'acte de viduité dans l'acte de mariage ne sont que facultatives ;
- tout acte d'état civil étranger fait foi, sauf à apporter la preuve contraire en procédant à toutes vérifications utiles, ce qui n'a pas été fait ;
- l'acte de mariage est parfaitement valide dès lors que le délai de viduité a été respecté avant la célébration du mariage le 28 décembre 1991, son précédent mari étant décédé le 4 février 1990, et que son époux était libre de toute union antérieure ; la circonstance que son acte de naissance ne mentionne pas qu'elle avait déjà été mariée n'est pas de nature à remettre en cause la validité et la valeur probante d'un acte établi par deux adouls .

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2021 et 29 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; reprenant intégralement et exclusivement le texte de la demande de première instance, elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requérante n'invoque aucun moyen susceptible de remettre en cause le jugement qui a retenu des divergences entre les actes de mariage et de naissance produits par l'intéressée.

Mme C... veuve D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi...

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