CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16/02/2023, 20BX03509, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number20BX03509
Record NumberCETATEXT000047206301
Date16 février 2023
CounselLELONG
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité.

Par un jugement n° 1902703 du 27 août 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2020 et 7 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Lelong, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 août 2020 ;

2°) d'annuler la décision du ministre des armées du 13 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées de réviser sa pension ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient considérer que le lien de causalité direct et certain entre les infirmités déjà pensionnées et les nouvelles infirmités n'était pas établi sans ordonner une expertise ;
- la preuve de ce lien de causalité est apportée avec notamment l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 27 février 2018 et les pièces médicales produites ;
- le maintien du taux d'invalidité de 35 % retenu pour les séquelles de traumatisme du genou gauche est erroné au vu des dernières expertises médicales, qui justifient que ce taux soit porté à 50 %, ce qui représente une augmentation de plus de 10 % de l'invalidité ; en tenant compte de l'état antérieur, qui n'est pas contesté, il existe quand même une aggravation de 5 % ;
- le seuil de 10 % permettant la révision de la pension est atteint en cumulant les différentes aggravations des infirmités déjà pensionnées et les nouvelles infirmités ;
- la prise en compte des nouvelles infirmités justifie également à elle seule une augmentation du taux d'invalidité de plus de 10 % ;
- une expertise est à tout le moins nécessaire pour déterminer la part des problèmes digestifs dus aux traitements médicaux justifiés par les infirmités déjà pensionnées ;
- l'assistance d'une tierce personne lui est nécessaire pour se déplacer en transports en commun.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2022 et 5 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que :
- l'évaluation de l'infirmité relative aux séquelles de traumatisme du genou gauche doit tenir compte de l'état antérieur non imputable au service, dont l'existence a été reconnue de manière définitive par un jugement du tribunal des pensions du Finistère du 13 mai 1985 ; l'aggravation de cette infirmité ne dépasse pas le seuil de 10 % nécessaire à la révision de la pension ; M. C... ne peut utilement se prévaloir de documents médicaux antérieurs à la demande de pension ou postérieurs à celle-ci, dès lors que son état de santé doit être apprécié à la date de la demande de pension ;
- il n'est pas démontré que les deux autres infirmités déjà pensionnées aient connu des aggravations ;
- aucun document médical n'établit de lien de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT