CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16/02/2023, 21BX00185, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number21BX00185
Record NumberCETATEXT000047206305
Date16 février 2023
CounselSELARL P. BENDJEBBAR - O. LOPES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 30 avril 2018 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier de Saintonge a mis fin à ses fonctions d'encadrement et à son affectation au sein du service des archives, la décision du 12 juillet 2018 rejetant son recours gracieux et la décision du 16 août 2018 par laquelle elle a été affectée en qualité de chargée de mission, et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de Saintonge à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral résultant pour elle de ces mesures.
Par un jugement n° 1802385 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2021 et 12 octobre 2022, Mme B..., représentée par la SELARL P. Bendjebbar et O. Lopes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 30 avril 2018 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier de Saintonge a mis fin à ses fonctions d'encadrement et à son affectation au sein du service des archives, la décision du 12 juillet 2018 rejetant son recours gracieux et la décision du 16 août 2018 par laquelle elle a été affectée en qualité de chargée de mission ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saintonge à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintonge la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance, et la même somme au titre de l'instance d'appel.


Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, en raison de la perte de responsabilités, et notamment de ses fonctions d'encadrement, qu'engendre son changement d'affectation ; le seul fait qu'elle soit proche de la retraite et que la mesure n'ait ainsi que des conséquences limitées sur ses perspectives de carrière n'enlève rien aux répercussions de ce changement sur sa situation personnelle ;
- les décisions sont illégales en ce qu'elles révèlent une décision de la sanctionner, ainsi que le démontrent les termes de la décision du 30 août 2018 ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elles n'ont pas été précédées de la faculté de demander la communication de son dossier, ni d'un entretien préalable ;
- le centre hospitalier n'établit pas l'intérêt du service justifiant son changement d'affectation ;
- les décisions contestées ont engendré un syndrome dépressif réactionnel qui justifie la réparation des troubles dans ses conditions d'existence, de son préjudice moral et de son préjudice financier lié au retrait de ses responsabilités.


Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le centre hospitalier de Saintonge, représenté par le cabinet SHBK avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il fait valoir que :
- le changement d'affectation de Mme B... n'est que l'exercice du pouvoir d'organisation du service et n'est...

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