CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14/04/2022, 20BX00250, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000045592439
Judgement Number20BX00250
Date14 avril 2022
CounselDE BOUSSAC-DI PACE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... E... veuve F..., M. C... F..., M. H... F..., M. B... F... et Mme I... F... épouse K... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier de Libourne à leur verser des indemnités d'un montant total de 115 282,13 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de M. G... F..., leur époux, père, grand-père et oncle, décédé le 20 décembre 2015 dans cet établissement.

Dans la même instance, la mutuelle EOVI MCT et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde ont demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Libourne à leur rembourser respectivement les sommes de 1 776,47 euros et de 30 710 euros.

Par un jugement n° 1900255 du 17 décembre 2019, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Libourne à verser les sommes de 1 600 euros à la succession de M. G... F..., de 25 975,89 euros à Mme J... F..., de 5 200 euros chacun à M. H... F... et M. C... F..., de 3 200 euros à M. B... F... et de 24 568 euros à la CPAM de la Gironde, et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, le centre hospitalier de Libourne, représenté par la SELARL Abeille et Associés, demande à la cour, à titre principal d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées devant le tribunal par les consorts F... et par la CPAM de la Gironde, et à titre subsidiaire de réduire les demandes à de plus justes proportions et de retenir un taux de perte de chance de 10 % au plus.

Il soutient que :
- les experts missionnés par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) n'ont pas indiqué en quoi la surveillance aurait été insuffisante, alors que M. F... bénéficiait dans l'unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD), où il était monitoré de façon constante, du même type de surveillance que dans un service de réanimation ; sur la base d'une analyse sur pièces, le médecin expert qu'il a sollicité a estimé que les crises d'agitation ne justifiaient pas un transfert en réanimation et que l'arrêt cardio-respiratoire d'origine inconnue ne pouvait être prédit par une surveillance étroite des paramètres vitaux ; la bradycardie a été constatée par l'infirmière avant même le déclenchement de l'alarme alors que M. F... se trouvait " sous scope ", et l'accident cardiaque a été pris en charge immédiatement ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute à raison d'une surveillance inadaptée ;
- au demeurant, la prise en charge est sans lien avec le décès dès lors que M. F... a été pris en charge par le médecin réanimateur au moment de l'arrêt cardiaque et que la cause du décès est inconnue ;
A titre subsidiaire :
- le taux de perte de chance de 80 % retenu en première instance est excessif et ne saurait excéder 10 % ;
- les demandes des consorts F... relatives au préjudice d'affection sont surévaluées et aucune indemnité ne saurait être allouée à la nièce de M. F... qui ne démontre pas l'existence d'un lien particulier avec ce dernier ; les souffrances endurées de 2 sur 7 peuvent être évaluées à 1 850 euros ; c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes relatives au préjudice économique de Mme F... et aux frais d'expertise d'un bien immobilier ;
- dès lors qu'il n'est pas démontré que M. F... aurait quitté l'hôpital dès
le 11 décembre, la CPAM de la Gironde n'est pas fondée à demander le remboursement des frais hospitaliers du 11 au 15 décembre 2015.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars 2020, 4 novembre 2021
et 17 décembre 2021, Mme J... F..., M. C... F..., M. H... F..., M. B... F... et Mme I... K..., représentés par Me Journaud, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Libourne à leur verser la somme totale de 114 699,44 euros avec intérêts à compter de leur demande préalable et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de totale de 27 872,36 euros ou à titre subsidiaire d'ordonner un complément d'expertise sur les causes du décès, et de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- il résulte de l'expertise que l'association de benzodiazépines et d'un neuroleptique a conduit à une dépression respiratoire et à une souffrance cérébrale anoxique à l'origine du décès ; après examen des pièces produites par le centre hospitalier de Libourne, les experts ont confirmé que les documents fournis ne permettaient pas de mettre en évidence l'existence d'une surveillance entre l'injection des sédatifs à 0 heure 09 et le déclenchement de l'alarme
à 2 heures 50, et que le transfert dans une structure plus adaptée aurait probablement pu prévenir la survenue de l'hypoxie et de ses conséquences ; quand bien même la cause
de l'arrêt cardio-respiratoire serait indéterminée, une surveillance accrue aurait permis de dépister rapidement des anomalies et d'éviter l'arrêt cardiaque ;
- contrairement à ce qu'affirme le centre hospitalier, l'existence d'une surveillance adaptée n'est pas démontrée, et le patient, qui ne disposait pas d'une infirmière à son chevet, n'a...

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