CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14/04/2022, 21BX03079, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000045592458
Judgement Number21BX03079
Date14 avril 2022
CounselCOSTE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours
et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100114 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 21BX03079 enregistrée le 23 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Coste, demande à la cour :
- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
- d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 ;
- d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou subsidiairement de réexaminer sa situation
en lui délivrant immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte
de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que le traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible en Algérie ; il souffre d'épilepsie séquellaire sur chirurgie de méningiome et doit bénéficier d'une alarme anti-chute et d'une surveillance en neurologie ; il a non seulement un traitement par antiépileptiques, non disponibles dans les pharmacies algériennes et non substituables, mais aussi pour troubles psychiatriques ; son syndrome d'apnée du sommeil nécessite également un appareillage non disponible dans son pays ;
- la préfète a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation au regard de son état de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le délai de départ de 30 jours était insuffisant au regard de la fermeture des frontières avec l'Algérie depuis le 17 mars 2020.


Par décision du 1er juillet 2021, M. A... a obtenu l'aide...

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