CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 07/04/2022, 22BX00048, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number22BX00048
Record NumberCETATEXT000045537335
Date07 avril 2022
CounselDIALEKTIK AVOCATS AARPI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004301 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 juillet 2020, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A... un certificat de résidence et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 22BX00048 enregistrée le 6 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 décembre 2021.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 : le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; d'une part, les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir la survenance de conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'ils n'évoquent pas une atteinte sérieuse à l'intégrité physique ou une altération significative d'une fonction importante et qu'ils ne sont ni précis ni circonstanciés ; d'autre part, il est constant que l'intéressé ne produit qu'un seul certificat médical de la part d'un médecin exerçant au sein de l'hôpital central de la sûreté nationale en Algérie, ce qui ne saurait suffire à prouver une absence de prise en charge totale de son état de santé dans son pays d'origine, et les deux autres certificats médicaux produits sont trop imprécis pour prouver l'indisponibilité du traitement dans le pays d'origine ; enfin, il existe de nombreux centres spécialisés en ophtalmologie en Algérie.


II. Par une requête n° 22BX00049 enregistrée le 6 janvier 2022, le préfet de
la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement n° 2004301 du 7 décembre 2021.

Il soulève les mêmes moyens que dans sa requête au fond.

Par décisions du 10 février 2022, M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par des mémoires, enregistrés le 23 février 2022, M. A... représenté par Me Brel, conclut au rejet des requêtes du préfet, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résidence et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de
l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
-la requête d'appel n'est pas signée par le préfet et le signataire ne justifie pas d'une délégation, ce qui rend la requête irrecevable ;
-le risque de cécité complète est une conséquence d'une exceptionnelle gravité ;
-le traitement par cyclo affaiblissement n'est pas disponible en Algérie ;
- au demeurant, l'offre des cliniques privées spécialisées en ophtalmologie en Algérie dont fait état le préfet est très onéreuse, et inaccessible pour lui faute de revenus suffisants ; il doit poursuivre sa rééducation physique et sa réorientation socio-professionnelle en France, et ne pourrait retrouver un emploi stable en Algérie. Il est séparé de son épouse depuis plus de huit ans et n'a plus aucune attache personnelle dans son pays d'origine pouvant lui apporter l'appui financier nécessaire à sa prise en charge médicale ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences pour sa situation personnelle ; il est présent en France depuis huit ans, il a dispensé un enseignement du français, qu'il enseignait en Algérie, au profit du centre d'allocations familiales d'Empalot et du Secours catholique, et débuté une reconversion professionnelle dans le domaine de l'informatique pour devenir développeur web sur des applications pour malvoyants ; il n'a plus d'attaches dans son pays et a développé de nombreux contacts dans le cadre de son intégration sociale et professionnelle.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu...

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