CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 12/05/2022, 20BX01573, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Judgement Number20BX01573
Record NumberCETATEXT000046045909
Date12 mai 2022
CounselCABINET FERRANT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat.

Par un jugement n° 1900891 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, M. B..., représenté par Me Barbeau Bournoville, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mars 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la note en délibéré n'a pas été communiquée alors que les premiers juges en ont tenu compte dans leur appréciation en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L 2121-10 et L.2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que la communauté d'agglomération n'établit pas que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués, qu'il n'est pas établi que la note de synthèse a été jointe aux convocations des conseillers, qu'il n'est pas établi que la note de synthèse répondait aux exigences légales, que le règlement intérieur du conseil communautaire, qui prévoit un dépôt des convocations dans les mairies des communes membres, n'est pas légal, que les conseillers communautaires n'ont pas été informés des modifications faites à l'issue de l'enquête publique ;
- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 151-4 du code de 1'urbanisme, l'inventaire des capacités de stationnement présent au rapport de présentation n'en étant pas un car aucun inventaire des capacités de stationnement des véhicules sur l'ensemble du territoire couvert par le plan n'a été réalisé ;
- le classement des parcelles cadastrées section LE n°44, 74, 75, 103 à 106 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ces parcelles n'ayant pas de potentiel agricole, sont encerclées de constructions, présentent une densité de population importante et sont raccordées aux réseaux ; le classement est incohérent avec les orientations du PADD.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV), représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au...

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