CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 12/05/2022, 21BX04477, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Judgement Number21BX04477
Record NumberCETATEXT000046045935
Date12 mai 2022
CounselFRANCOS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que la décision de refus de titre de séjour qu'elle estime contenu dans cet arrêté.
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que la décision de refus de titre de séjour qu'il estime contenu dans cet arrêté.
Par un jugement n°2103511, 2103513 du 15 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.


Procédure devant la cour :

I - Par une requête n°21BX04477, enregistrée le 9 décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Francos, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 de la préfète de l'Ariège ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- en dépit de son intitulé, au vu de ses visas et de sa motivation, l'arrêté en litige comporte une décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux en l'absence de prise en compte de ses observations demandant un délai supplémentaire pour compléter son dossier ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de son séjour en France et de son intégration ;
- pour les mêmes motifs elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en raison de la scolarisation et de l'intégration de son fils ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête...

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